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17/06/2009 | FRANCE | N°299984

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 299984


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2006 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, ordonné avant dire droit une expertise avant de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 13 juillet, 26 octobre et 10 décembre 2004 par lesquelles le ministre a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'articl

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2006 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, ordonné avant dire droit une expertise avant de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 13 juillet, 26 octobre et 10 décembre 2004 par lesquelles le ministre a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, et d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a décidé de prélever un trop-perçu sur ses traitements versés à compter du mois de janvier 2004 et à l'indemnisation du préjudice moral et matériel subi du fait de la non-reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 29 août 2003, le ministre de la défense a accordé à Mme A, agent administratif, le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ; que, par arrêté du 13 juillet 2004, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi précitée pour les arrêts de travail prescrits depuis le 20 octobre 2003 ; que, par arrêté du 26 octobre 2004, le ministre de la défense a annulé les arrêtés des 2 août et 7 septembre 2004 la plaçant en congé maladie ordinaire avec perception du demi-traitement, l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 20 octobre au 14 novembre 2003 puis du 27 novembre au 24 décembre 2003, l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 25 décembre au 31 décembre 2003, l'a placée en position d'activité du 1er janvier au 11 janvier 2004 puis l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement du 12 janvier 2004 au 11 janvier 2005 ; que l'application des arrêtés des 2 août et 7 septembre 2004 a généré un trop perçu qui a fait l'objet d'un précompte mensuel sur traitement à compter du 1er janvier 2005 ; qu'enfin, par arrêté du 10 décembre 2004, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi précitée pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er avril 2004 ; que, par un jugement du 23 février 2006, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, décidé qu'il sera procédé à une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés des 13 juillet, 26 octobre et 10 décembre 2004 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi du fait de la non reconnaissance de sa maladie professionnelle, ainsi qu'à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a décidé de prélever un trop perçu sur ses traitements versés à compter du mois de janvier 2005 ; que, par jugement du 22 mai 2008, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des arrêtés des 13 juillet, 26 octobre et 10 décembre 2004 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 février 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi du fait de la non reconnaissance de sa maladie professionnelle, ainsi qu'à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a décidé de prélever un trop perçu sur ses traitements versés à compter du mois de janvier 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire présenté par le ministre de la défense en réponse à la communication de la requête et des mémoires complémentaires n'a pas été communiqué à Mme A ; que le jugement attaqué, qui a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, est ainsi entaché d'irrégularité ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi du fait de la non reconnaissance de sa maladie professionnelle, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a décidé de prélever un trop perçu sur ses traitements versés à compter du mois de janvier 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 du jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le jugement des conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi et de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions décidant de prélever un trop perçu sur ses traitements, est renvoyé devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 299984
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299984
Numéro NOR : CETATEXT000020869200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;299984 ?
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