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17/06/2009 | FRANCE | N°301775

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 301775


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE SCGPM, dont le siège est 10 rue Victor Noir à Neuilly Sur Seine (92521), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SPIE SCGPM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'exécution des articles 1 à 5 du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 jui

n 2004, condamné le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (C...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE SCGPM, dont le siège est 10 rue Victor Noir à Neuilly Sur Seine (92521), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SPIE SCGPM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'exécution des articles 1 à 5 du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004, condamné le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (CNAC) à verser à la SOCIETE SPIE SCGPM la somme de 688 798,86 euros TTC, condamné M. A à garantir le CNAC à hauteur de 20% des condamnations, condamné la société Technip TPS à garantir M. A à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre, condamné au titre de la garantie décennale la SOCIETE SPIE SCGPM, M. A et la société Technip TPS conjointement et solidairement à verser au CNAP la somme de 473 487,78 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1998 avec capitalisation, les intérêts échus à la date du 8 décembre 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, mis les frais d'expertise ordonnée par ordonnance du 29 septembre 1997 à la charge solidaire de la SOCIETE SPIE SCGPM, de M. A et de la société Technip TPS, réformé le jugement précité en tant qu'il est contraire aux articles 3, 6 et 7 de l'arrêt, condamné les sociétés SPIE SCGPM et Technip TPS à garantir M. A à hauteur respectivement de 65% et 29% des condamnations prononcées au titre de la garantie décennale, rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus des conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'article 1er du jugement précité du tribunal administratif de Paris, de condamner le CNAC au paiement à titre principal d'une somme de 8 647 205,58 euros, à titre subsidiaire d'une somme de 6 219 456,10 euros, à titre infiniment subsidiaire d'une somme de 998 791,44 euros TTC et, en tout état de cause, d'assortir la condamnation prononcée à l'encontre du CNAC des intérêts moratoires dus à compter de la date de la première demande, soit le 28 mai 1995, capitalisés à compter de la date d'enregistrement du recours devant le tribunal administratif de Paris, soit le 2 mars 1998 ;

3°) de mettre à la charge du CNAC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa version alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SPIE SCGPM,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SPIE SCGPM ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE SPIE SCGPM soutient que l'arrêt est insuffisamment motivé en ce que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions aux fins de condamnation du CNAC au paiement des travaux supplémentaires effectués par les sous-traitants au motif de l'absence de caractère utile ou indispensable des travaux sans préciser lesquels des travaux effectués sur ordre de service ou sans ordre de service n'auraient pas été utiles ou indispensables ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation de ses conclusions indemnitaires en ce qu'elle a rejeté la requête de la SOCIETE SPIE SCGPM tendant à la condamnation du CNAC à l'indemniser des frais généraux à raison de la durée excessive des travaux imputables au maître d'ouvrage, en considérant implicitement mais nécessairement que le montant réclamé par la SOCIETE SPIE SCGPM au titre des frais généraux résultant de l'allongement excessif de la durée du marché ne correspondrait à rien d'autre qu'à l'indemnisation des travaux supplémentaires alors qu'elle entendait obtenir l'indemnisation de l'absence de couverture des frais généraux liés à l'allongement de la durée des travaux constitutif d'un chef de préjudice distinct de celui lié à la réalisation de travaux supplémentaires ; que la cour a commis une erreur de droit en refusant de condamner le CNAC au paiement d'une indemnité correspondant aux frais généraux alors que ces frais sont distincts de ceux afférents à l'exécution même des travaux, y compris supplémentaires, résultant de la durée excessive des travaux, pourtant imputée au maître d'ouvrage ; que l'arrêt est insuffisamment motivé en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts moratoires sans préciser s'il entendait écarter l'ensemble des conclusions indemnitaires de la requérante ou seulement le surplus de ses conclusions ; que la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs en ce que, s'il faut considérer qu'elle a entendu écarter l'ensemble des conclusions indemnitaires, elle a pourtant fait droit partiellement à certaines d'entre elles ; qu'elle a omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions en ce que, si l'on considère qu'elle a entendu écarter le surplus de ses conclusions indemnitaires et non les conclusions ayant conduit les juges d'appel à condamner le CNAC à lui verser la somme de 688 798,86 euros, elle n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce que toutes les condamnations prononcées à l'encontre du CNAC soient assorties des intérêts moratoires ; que la cour a commis une erreur de droit, d'une part, en exigeant, pour augmenter l'indemnité allouée des intérêts moratoires, la production des mémoires de réclamation alors que l'octroi de ces intérêts présente un caractère automatique et est dû, même en l'absence de réclamation préalable, d'autre part, en rejetant la demande d'intérêts moratoires alors que ces intérêts devaient être appliqués aux condamnations prononcées par les juges du fond à l'encontre du CNAC, ceux-ci étant en mesure de déterminer le point de départ du délai prévu par l'article 178 de l'ancien code des marchés publics puisqu'ils avaient pris en compte les dates de réclamations adressées au CNAC pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête de la SOCIETE SPIE SCGPM ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigés contre l'arrêt en tant qu'il statue sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires présentée par la SOCIETE SPIE SCGPM ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'ensemble des autres conclusions présentées devant la cour, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE SPIE SCGPM en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la société requérante sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPIE SCGPM.

Copie pour information sera adressée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, à la société Technip TPS et à M. Daniel A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301775
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 301775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301775.20090617
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