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17/06/2009 | FRANCE | N°304535

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 304535


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT, dont le siège est Route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97139 cedex) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir dans un jugement du 9 février 2006 ordonné un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cot

isations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT, dont le siège est Route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97139 cedex) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir dans un jugement du 9 février 2006 ordonné un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 pour des locaux commerciaux situés 6, impasse des Palétuviers à Baie-Mahault (Guadeloupe) ; que, par un jugement avant-dire droit du 9 février 2006, le tribunal administratif a écarté plusieurs termes de comparaison proposés par la société et par l'administration et demandé à celle-ci de rechercher un nouveau local-type ; que l'administration, en réponse à cette mesure d'instruction, a proposé le local-type n° 18 que la société a accepté de retenir comme terme de comparaison, en proposant, toutefois, que le tarif soit fixé à 9,38 euros le mètre carré ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration a proposé de retenir trois locaux de comparaison en fonction de l'usage des différentes parties de l'immeuble de la requérante, ce que celle-ci a refusé, maintenant ses conclusions tendant à ce que le tarif qu'elle proposait et le local n° 18 soient retenus pour l'ensemble de sa propriété ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2007 qui a rejeté les conclusions de sa demande, en retenant les dernières propositions de l'administration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que si la société a demandé dans son mémoire introductif d'instance des dégrèvements de 4 769,03 euros, de 4 785,83 euros, de 4 845,89 euros et de 4 989,43 euros au titre des années en litige, elle doit être regardée comme ayant entendu, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, limiter ses conclusions en réduction des impositions litigieuses aux montants résultant du calcul de la valeur locative de son bien sur la base d'un prix de 9,38 euros le mètre carré correspondant au tarif du local-type n° 18 affecté d'un abattement de 20 % ; que, par une décision du 5 juin 2008, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 à concurrence de, respectivement, 4 253 euros, 4 293 euros, 4 347 euros et 4 369 euros, correspondant à des cotisations calculées d'après ce terme de comparaison et ce tarif ; que si la société soutient qu'elle n'a pas entièrement obtenu satisfaction, elle ne conteste pas utilement l'insuffisance du montant des dégrèvements qui lui ont été accordés, en se bornant à faire valoir qu'elle a demandé dans sa demande introductive d'instance des dégrèvements supérieurs ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304535
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 304535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304535.20090617
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