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17/06/2009 | FRANCE | N°306076

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 juin 2009, 306076


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte dans le calcul de sa pension de retraite le premier échelon exceptionnel de son grade qui lui a été attribué par arrêté du 15 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapp...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte dans le calcul de sa pension de retraite le premier échelon exceptionnel de son grade qui lui a été attribué par arrêté du 15 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alors colonel de l'armée de terre, avait été placé en position de retraite à compter du 1er janvier 2005 par un arrêté du ministre de la défense en date du 19 juillet 2004 ; que, par une décision du 12 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêté comme pris en l'absence de demande de l'intéressé ; qu'en exécution de cette décision M. A a été réintégré dans les cadres de l'armée active à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il a, à sa demande, été placé en position de retraite à compter du 15 novembre 2006 ; qu'un arrêté du 15 décembre 2006, lui a attribué, à compter du 1er janvier 2006, le premier échelon exceptionnel de son grade ; que, par lettre du 20 avril 2007, le ministre de la défense lui a fait connaître que l'attribution de cet échelon n'entraînerait aucune révision dans le calcul de sa pension de retraite ; que M. A conteste cette décision ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la lettre précitée en date du 20 avril 2007 a le caractère d'une décision faisant grief ; que par suite, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas été précédée d'une demande formelle de l'intéressé, elle était susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité de la requête doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que la promotion au premier échelon de la classe exceptionnelle de son grade accordée à M. A à compter du 1er janvier 2006 par l'arrêté du 15 décembre 2006, doit, compte tenu de la date d'effet de cette mesure, être réputée avoir été prise dans le cadre de la reconstitution de carrière de l'intéressé à laquelle l'administration était tenue de procéder rétroactivement en exécution de la décision d'annulation rendue le 12 mai 2006 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que cette circonstance justifiait qu'il soit tenu compte des droits acquis au titre de cette promotion dans le calcul de la pension de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a décidé que l'attribution du premier échelon exceptionnel de son grade n'entraînerait aucune révision de sa pension ; que cette décision doit ainsi être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte l'échelon exceptionnel dans le calcul de la pension de retraite de M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 306076
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306076
Numéro NOR : CETATEXT000020869226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;306076 ?
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