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17/06/2009 | FRANCE | N°307522

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 juin 2009, 307522


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III, dont le siège est 118 route de Narbonne à Toulouse (31062 Cedex 4) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 février 2005 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du doyen de la

faculté de médecine de Toulouse du 13 septembre 2001 opposant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III, dont le siège est 118 route de Narbonne à Toulouse (31062 Cedex 4) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 février 2005 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du doyen de la faculté de médecine de Toulouse du 13 septembre 2001 opposant à Mlle Anne A sa propre renonciation à son inscription en deuxième année d'études de chirurgie dentaire, et refusant, en conséquence, sa réintégration dans le stage d'initiation aux soins organisés dans le cadre de cette année d'études et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue des épreuves sanctionnant la première année de premier cycle des études médicales au titre de l'année 2001, Mlle A, inscrite pour la seconde fois au titre de la première année d'études médicales commune aux filières de médecine et d'odontologie, a été classée par le jury à un rang qui lui interdisait le passage en deuxième année de médecine mais permettait, en revanche, son inscription en deuxième année d'odontologie ; qu'elle a exprimé, par courrier adressé le 9 juillet 2001, le souhait de pouvoir bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir tripler sa première année ; que le président de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III a décidé d'accorder cette dérogation le 17 juillet 2001 ; que Mlle A a été inscrite en deuxième année d'odontologie par une décision du président de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III du 25 juillet 2001 ; que par une décision du 13 septembre 2001, le doyen de la faculté de médecine de Toulouse Rangueil de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III a retiré cette décision ; que, par jugement en date du 15 février 2005, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du doyen de la faculté de médecine retirant l'inscription ; que, par arrêt en date du 7 mai 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ; que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 18 mars 1992 dans sa rédaction applicable : Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 p. 100 du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales ou odontologiques. / Les étudiants classés en rang utile, qui n'ont pas obtenu le droit de poursuivre les études qu'ils envisagent à l'issue de la première année de premier cycle des études médicales, doivent renoncer à l'admission en médecine ou en odontologie à laquelle ils pouvaient prétendre s'ils se réinscrivent en première année de premier cycle des études médicales ; qu'il résulte des termes même de l'arrêté précité, sans que l'existence d'un nombre maximum d'étudiants à poursuivre leurs études de médecine prévu par l'article L. 631-1 du code de l'éducation y fasse obstacle, que l'étudiant doit renoncer à s'inscrire en 2ème année du cycle auquel il pouvait prétendre lorsqu'il obtient une dérogation pour s'inscrire une nouvelle fois en en première année de premier cycle des études médicales ; que cette renonciation ne prend effet qu'à la date à laquelle il est effectivement inscrit, l'étudiant bénéficiant jusqu'à cette date de la possibilité de renoncer à la dérogation qu'il a obtenue ; que par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision d'octroi de la dérogation sollicitée par Mlle A ne pouvait valoir inscription en première année et qu'elle ne la privait pas de la possibilité de renoncer au bénéfice de cette dérogation et de demander son admission en odontologie ainsi que son rang de classement le lui permettait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour aurait commise en estimant que la renonciation à la possibilité de s'inscrire en deuxième année ne pouvait prendre effet qu'à partir de la date à laquelle la décision d'octroi de la dérogation sollicitée avait été notifiée, et non de celle à laquelle elle avait été signée, est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'université n'avait pas apporté la preuve que l'étudiante savait, dès avant le 13 septembre 2001, que la dérogation qu'elle avait demandée le 9 juillet 2001 lui avait été accordée ;

Considérant qu'en estimant que la décision du 25 juillet 2001 par laquelle Mlle A avait été inscrite en deuxième année n'avait pas été obtenue par fraude, la cour n'a pas dénaturé les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III et à Mlle Anne A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 307522
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307522
Numéro NOR : CETATEXT000020869242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;307522 ?
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