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17/06/2009 | FRANCE | N°311663

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 311663


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouara C épouse D , domiciliée chez Mme Atika B, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui ayant refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouara C épouse D , domiciliée chez Mme Atika B, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui ayant refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la requête de Mme C épouse D contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante française; que Mme C demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B, le ministre de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire demande au Conseil d'Etat de substituer au motif de la décision attaquée tiré de l'insuffisance de ses ressources un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D avait un projet d'installation durable en France ; qu'ainsi, en refusant le visa de court séjour demandé en raison d'un risque de détournement de son objet, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2007 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouara C épouse D et au ministre de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 311663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311663
Numéro NOR : CETATEXT000020869263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;311663 ?
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