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17/06/2009 | FRANCE | N°312145

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 312145


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de

la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est arrivé en France en 2003 muni d'un visa en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 18 mars 2004 et qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'en décembre 2006, date à laquelle il a regagné le Maroc, juste après avoir contracté mariage, à Prunelli di Piumarbu, le 14 octobre 2006 avec une ressortissante française, Mlle B ; que de retour au Maroc, M. A a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour rejoindre son épouse ; qu'au motif que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, les autorités consulaires à Fès ont refusé de faire droit à sa demande par une décision du 5 octobre 2007, confirmée par une décision explicite du 18 juin 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa d'entrée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée, ainsi qu'il a été dit, sur le motif que le mariage avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pu indiquer aux autorités consulaires ni la date de son mariage, ni la date de naissance de son épouse et que Mme C s'est livrée à des déclarations inexactes en affirmant que son époux sait très bien parler, lire et écrire le français ; que si M. A soutient que depuis son mariage, à défaut de relations épistolaires et téléphoniques, il entretient avec son épouse des contacts par voie électronique, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 juin 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, à la fois ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kouider A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312145
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 312145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312145.20090617
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