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17/06/2009 | FRANCE | N°314469

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 314469


Vu l'ordonnance du 13 mars 2008, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B ;

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Daniel B, demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 du ministre de la défense qui a

rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite fond...

Vu l'ordonnance du 13 mars 2008, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B ;

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Daniel B, demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 du ministre de la défense qui a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite fondée sur l'attribution de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, enfin, à ce que la somme de 150 000 F CFP (1 252,19 euros) soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat et qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance sont nommés par décret du Président de la République : (...) les officiers des armées de terre, de mer et de l'air (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. B avait, à la date de sa radiation des contrôles de l'armée d'active, le grade de lieutenant-colonel du corps des officiers de gendarmerie ; que le litige porte sur le calcul de ses droits à pension de retraite ; qu'eu égard à la qualité d'officier du requérant, ce litige relève de la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Sur le droit à bonification de pension :

Considérant que, aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que si le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice, il résulte des stipulations du protocole n° 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé le 7 février 1992, que des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 de ce traité font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962, date de l'entrée en vigueur de cet article, au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension versée à M. B, qui lui a été concédée à compter du 1er octobre 1984, se rapporte à des périodes d'emplois antérieures au 17 mai 1990 ; que, par suite, elle ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne ; que l'intéressé, qui n'avait pas introduit sa demande avant le 17 mai 1990 ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réservait aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande révision de pension au titre de la bonification pour enfant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314469
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 314469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314469.20090617
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