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17/06/2009 | FRANCE | N°315503

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 315503


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Angraij A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du service consulaire de l'ambassade de France en Inde refusant un visa d'entrée en France à Mme C et aux deux enfants, Manjinder et Daljinder B, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immig

ration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement soli...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Angraij A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du service consulaire de l'ambassade de France en Inde refusant un visa d'entrée en France à Mme C et aux deux enfants, Manjinder et Daljinder B, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de le décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) refusant aux enfants, Manjinder et Daljinder B et à Mme Sarbijt C la délivrance des visas que ceux-ci sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont ils étaient titulaires;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que, dès lors, et en l'absence de justification par le requérant d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les visas litigieux ont été demandés dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a été engagée en vue de permettre à Mme C et aux enfants Maljinder et Daljinder B de rejoindre M. A en France et qui a donné lieu à un avis favorable du préfet de la Seine-Saint-Denis, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance desdits visas en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un visa sollicité dans le cadre de la procédure du regroupement familial, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation de l'enfant et l'identité des demandeurs sont, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des vérifications opérées en Inde sur les actes d'états civils produits à l'appui des demandes de visa, que les actes de naissances de Maljinder et Daljinder B étaient entachés d'inexactitudes leur donnant le caractère d'acte inauthentique, de sorte que leur filiation à l'égard de M. A n'a pu être établie ; que si le requérant a produit devant la commission de recours des nouveaux certificats, la circonstance qu'ils contiennent des informations identiques à celles inscrites sur les actes antérieurement produits, dont la vérification effectuée auprès des autorités indiennes a révélé qu'elles étaient inexactes, ainsi que les circonstances dans lesquels ceux-ci ont été produits ne leur conféraient pas de caractère probant ; que la commission a dès lors pu légalement retenir que les documents produits à l'appui de la demande de visa au profit des enfants étaient apocryphes et que la demande était entachée de fraude ; que si le certificat de mariage entre Mme C et M. A est authentique, le caractère frauduleux de la demande est de nature à ce que soient refusés les visas sollicités par l'ensemble des personnes concernées, dès lors qu'ils ont été demandés au titre de la même procédure ; qu'il s'en suit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'une inexactitude matérielle, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit en rejetant le recours des intéressés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la commission n'a pas méconnu le droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le visa sollicité ; que M. A ne peut utilement soutenir, en l'absence de filiation établie, que la décision attaquée aurait méconnu, en ce qui concerne les enfants, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 315503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315503
Numéro NOR : CETATEXT000020869291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;315503 ?
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