Vu, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Patrice A ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 6 octobre 2006, la requête présentée par M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'octroi d'une concession de passage gratuit pour se rendre à la Réunion ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder ainsi qu'à son épouse un droit de passage gratuit pour se rendre à la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 ;
Vu l'instruction ministérielle n° 107200 du 1er avril 1960
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant que M. A, commandant, en service au groupement de camp de Mailly, à Mailly-le-Camp, conteste la décision du 3 août 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision portant refus de lui accorder une concession de passage gratuit pour se rendre en congé à la Réunion, du 1er juillet 2006 au 31 août 2006 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'articles 31 du décret du 3 juillet 1897 modifié, il n'est accordé de passage aux frais du budget de l'Etat que dans les circonstances ci-après : aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires qui se rendent, par ordre, de France dans un territoire d'outre-mer et réciproquement, ou d'un établissement d'outre-mer à un autre ; à leur femme et leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre (...) . Les congés pour affaires personnelles ne donnent pas droit au passage aux frais de l'Etat ; que l'article 32 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 prévoit l'octroi d'une concession de passage gratuit aux militaires originaires d'outre-mer ayant acquis des droits à permission cumulés de deux à six mois durant une période de cinq ans, pour eux même et leur famille ; que ces dispositions réservent aux seuls militaires ayant conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une collectivité ou un département d'outre-mer une concession de passage gratuit ;
Considérant que si M. A est né dans le département la Réunion en 1962, y conserve des liens familiaux et y est propriétaire d'une la maison, il a rejoint la métropole en 1980 à l'âge de 18 ans pour s'engager dans l'armée de terre ; que depuis, il a fixé sa résidence en métropole et s'y est marié ; que les enfants issus de son mariage résident également en métropole ; que M. A doit ainsi être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut donc soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées ;
Considérant enfin que le refus de lui accorder une concession de passage gratuit pour la Réunion n'est pas discriminatoire ni ne peut méconnaître en soi le principe d'égalité entre les hommes et les femmes ; que ce refus n'affecte pas le droit au respect de la vie privée et familial de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée du 28 mai 2008 doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre de la défense.