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17/06/2009 | FRANCE | N°317327

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 317327


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant ... et M. Emmanuel A demeurant à ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2008 du consul général de France à Yaoundé refusant à M. Emmanuel A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; r>
2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Yaoundé d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant ... et M. Emmanuel A demeurant à ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2008 du consul général de France à Yaoundé refusant à M. Emmanuel A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Yaoundé de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 25 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif de fraude à l'état civil ;

Considérant qu'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que ce mariage n'avait été contracté que pour permettre à M. A de séjourner régulièrement en France et sur ce que les époux n'entretiendraient plus de lien depuis le départ de M. A au Cameroun ; que le ministre n'établit cependant pas de manière certaine le caractère frauduleux de ce mariage ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que M. et Mme A ont vécu ensemble avant leur mariage et jusqu'au départ de M. A au Cameroun dans le but de régulariser sa situation en demandant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et que M. A est bien intégré dans la famille de son épouse ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A en date du 7 avril 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317327
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 317327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317327.20090617
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