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17/06/2009 | FRANCE | N°318372

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 juin 2009, 318372


Vu le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 555 avenue du Prado à Marseille (13008) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler, sans renvoi, l'article 2 de la décision du 20 mai 2008 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant qu'elle met à sa charge la somme de 78,12 euros au titre des dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30

décembre 1977 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de ju...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 555 avenue du Prado à Marseille (13008) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler, sans renvoi, l'article 2 de la décision du 20 mai 2008 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant qu'elle met à sa charge la somme de 78,12 euros au titre des dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties ; qu'aux termes de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, applicables aux juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins, que l'envoi de lettres de notification de décisions juridictionnelles et de convocation à l'audience relève des actes et procédures de la juridiction et ne saurait être assimilé à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête ; que, par suite, les frais correspondants ne peuvent pas être mis à la charge des parties au titre des dépens ; qu'ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en mettant à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, partie au litige, la somme de 78,12 euros correspondant aux frais postaux d'envoi de lettres de notification et de convocation ; que, dès lors, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 20 mai 2008 mettant à sa charge la somme de 78,12 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de la décision du 20 mai 2008 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318372
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 318372
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318372.20090617
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