Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Sorrus (Pas-de-Calais) lors des élections qui se sont déroulées le 14 mars 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ;
Considérant que ces dispositions n'interdisent pas l'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint au maire aux agents des administrations financières dans l'ensemble des communes situées dans leur département de résidence administrative, mais uniquement dans celles qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations émanant de la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais, que si M. Roger B, inspecteur des impôts, était jusqu'au 28 février 2008 affecté au sein du centre des impôts de Boulogne-sur-Mer à une brigade départementale dont le champ de compétence couvrait l'ensemble du département, il a obtenu le 1er mars 2008 son détachement, dans le même centre des impôts, sur un poste de fiscalité immobilière ; que, dans ses nouvelles fonctions, il n'a pas à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes des communes situées en dehors du ressort territorial du centre des impôts de Boulogne-sur-Mer ; que la commune de Sorrus ne se trouve pas dans le ressort de ce centre des impôts, mais dans celui de Montreuil-sur-Mer ; que, dès lors, ainsi que l'admet désormais le préfet du Pas-de-Calais, les fonctions qu'il exerce depuis le 1er mars 2008 ne sont pas incompatibles avec celles d'adjoint au maire de la commune de Sorrus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Sorrus ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 2008 est annulé en tant qu'il annule l'élection de M. B en qualité d'adjoint au maire de la commune de Sorrus.
Article 2 : L'élection de M. B en qualité de deuxième adjoint au maire de la commune de Sorrus est validée.
Article 3 : Les conclusions du déféré préfectoral tendant à l'annulation de l'élection de M. B en qualité d'adjoint au maire de la commune de Sorrus devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.