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17/06/2009 | FRANCE | N°321511

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 321511


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 octobre 2006 en tant qu'il porte établissemen

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 octobre 2006 en tant qu'il porte établissement au profit du syndicat d'assainissement et de l'eau du Puy-en-Velay d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable sur des parcelles dont ils sont propriétaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. L uc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient contre l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 20 novembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 octobre 2006 en tant qu'il porte établissement au profit du syndicat d'assainissement et de l'eau du Puy-en-Velay d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable sur des parcelles dont ils sont propriétaires, en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 152-1 du code rural ;

Considérant, en premier lieu, que si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, l'arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 152-1 du code rural et grevant de servitudes certaines parcelles ne saurait être regardé comme une décision individuelle pour l'application de ladite loi ; que, par suite, en jugeant qu'il n'avait pas à être motivé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A n'ont pas contesté, devant le juge du fond, l'utilité publique de la canalisation d'eau potable en litige, mais seulement le tracé de celle-ci au regard de la configuration de leur propriété ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui s'est prononcée sur le caractère dommageable de ce tracé, a pu, sans erreur de droit, vérifier la conformité de l'arrêté litigieux aux dispositions de l'article L. 152-1 du code rural sans procéder à la comparaison des avantages et des inconvénients susceptibles de naître de cette opération ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en relevant que les parcelles en cause étaient classées en zone ND par le plan d'occupation des sols et qu'elles ne seraient susceptibles d'être urbanisées qu'à long terme, pour en déduire, compte tenu de leur utilisation présente et future, que le préfet de la Haute-Loire n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 152-1 du code rural, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emile A, au syndicat d'assainissement et de l'eau du Puy-en-Velay et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321511
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 321511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321511.20090617
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