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17/06/2009 | FRANCE | N°321567

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 321567


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 août 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 15 septembre 2006 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Hadia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

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s avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 août 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 15 septembre 2006 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Hadia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du décret du 15 septembre 2006 accordant cette nationalité à M. A, sa fille Hadia, pour laquelle la demande avait été faite, était devenue majeure ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, accorder la nationalité française à Hadia sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; qu'il appartient à celle-ci, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner sa fille Hadia dans le décret du 15 septembre 2006 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321567
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 321567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321567.20090617
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