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17/06/2009 | FRANCE | N°322062

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 322062


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2005 du maire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey refu

sant de lui délivrer un permis de construire ainsi qu'à l'annulation ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2005 du maire de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey refusant de lui délivrer un permis de construire ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ; que le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel de rejeter, par ordonnance, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'au nombre de ces irrecevabilités figurent les requêtes non accompagnées d'une copie de la décision attaquée ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la requête présentée par M. A par le motif, relevé d'office, qu'il n'avait pas produit copie du jugement attaqué ni justifié de l'impossibilité de le faire, alors que la lettre de notification, adressée par le tribunal administratif de Nice, mentionnait l'obligation de cette production ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier de notification a été signé par une voisine de M. A qui n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, par suite, M. A peut utilement soutenir que sa requête a été rejetée sans qu'il ait été régulièrement invité à la régulariser par la production d'une copie du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2008 ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 août 2008 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 322062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322062
Numéro NOR : CETATEXT000020869393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;322062 ?
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