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17/06/2009 | FRANCE | N°322395

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 322395


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 5 mars 2008 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Sarra et Wided ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ; >
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 5 mars 2008 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Sarra et Wided ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du décret du 5 mars 2008 accordant cette nationalité à M. A, ses filles, Sarra B et Wided B, pour lesquelles la demande avait été faite, étaient devenue majeures ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, leur accorder la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; qu'il leur appartient, si elles s'y croient fondées, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner ses filles, Sarra B et Wided B, dans le décret du 5 mars 2008 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hammadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322395
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 322395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322395.20090617
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