Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc Francis B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection du conseiller général du canton n° 7 de Fort de France (Martinique) ;
2°) d'ordonner une enquête en tant que de besoin ;
3°) d'annuler ces opérations électorales, de le proclamer élu, et, à défaut, d'ordonner la tenue d'un nouveau scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le canton n°7 de Fort de France (Martinique) M. a été élu conseiller général à l'issue du second tour de scrutin, par 2 421 voix sur 4 698 suffrages exprimés, tandis que son adversaire, M. B en obtenait 2 277 ; que M. B fait appel du jugement en date du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la protestation qu'il avait formée contre ces opérations électorales ;
Considérant que M. B se borne à reprendre les griefs qu'il avait développés devant le tribunal administratif, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces griefs ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de les écarter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation ;
Sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros demandée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc Francis B, à M. Christian-Edmond , à Mme Marie-Jeanne C, à M. D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.