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17/06/2009 | FRANCE | N°323439

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 323439


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouachi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 30 octobre 2007 portant naturalisation de l'intéressé en tant qu'il ne mentionne pas son enfant, Félix B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, A...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouachi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 30 octobre 2007 portant naturalisation de l'intéressé en tant qu'il ne mentionne pas son enfant, Félix B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur (...) dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Félix B, dont il n'est pas contesté qu'il a toujours résidé avec sa mère en Côte d'Ivoire, n'avait pas sa résidence habituelle en France le 30 octobre 2007, date à laquelle a été pris le décret de naturalisation de son père ; que la circonstance que l'enfant se serait vu refuser un visa d'entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de modifier ce décret ; qu'ainsi, M. Kouachi A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 30 octobre 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kouachi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 323439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323439
Numéro NOR : CETATEXT000020869429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-17;323439 ?
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