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19/06/2009 | FRANCE | N°286093

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2009, 286093


Vu l'ordonnance du 7 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 août 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FI

NANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann...

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 août 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a d'une part, annulé la décision du 16 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à M. Régis A le bénéfice de la rente viagère d'invalidité des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au versement de ladite rente ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemey, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'alors qu'il occupait les fonctions de brigadier-chef dans la police nationale, M. A a été victime, le 17 décembre 1999, d'un accident de service à la suite duquel il a été affecté, par arrêté du 24 octobre 2002, à un emploi sédentaire ; que, par lettre du 12 décembre 2002, M. A a demandé à être radié des cadres pour invalidité imputable au service ; que, par avis du 17 juin 2003, le comité médical interdépartemental de la police nationale l'a déclaré inapte à un emploi aménagé dans le service actif mais apte à un emploi dans le service sédentaire ; que, par avis du 24 juin 2003, la commission de réforme interdépartementale de la région de Dijon a également reconnu l'aptitude de M. A à être reclassé dans un emploi administratif ; que, par arrêté du 7 juillet 2003, le préfet de la zone de défense a admis M. A à la retraite pour invalidité imputable au service ; que l'arrêté de concession de pension pris le 13 octobre 2003 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne comportant pas le versement de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A a demandé, par lettre du 21 novembre 2003 à bénéficier de cette prestation complémentaire ; que sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 16 décembre 2003 ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et fait droit à la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

Considérant que si, par arrêté du 7 juillet 2003, le préfet de la zone de défense a admis M. A à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement des articles L. 4 et L. 27 du code susvisé, cet arrêté n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à M. A des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 27 du même code, il appartient aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension de M. A de rechercher si les conditions posées par cet article et ouvrant droit, en application de l'article L. 28 de ce code, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sont respectées en l'espèce ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 16 décembre 2003 rejetant la demande de M. A tendant à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sur la seule circonstance que l'admission à la retraite de M. A avait été prononcée sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'admission à la retraite de M. A sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires n'ouvre pas droit, par elle-même, au versement d'une rente viagère d'invalidité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la seule circonstance que l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2003, qui constitue l'acte par lequel il a été radié des cadres et admis à la retraite, comporte le visa de cet article implique que lui soit attribuée la prestation en cause ;

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a pas fait, préalablement à son admission à la retraite, l'objet d'une mesure de reclassement au sens des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage affectée par la mention erronée de l'article L. 29 du même code, est inopérant ; que la circonstance qu'un avis favorable à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à M. A ait été exprimé par sa hiérarchie est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 16 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui, devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Dijon, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Régis A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286093
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 286093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:286093.20090619
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