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19/06/2009 | FRANCE | N°297581

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2009, 297581


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris déclarant, d'une part, que M. Mady Jean Baptiste A avait droit à la revalorisation de sa pension d'invalidité à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité fr

ançaise et, d'autre part, qu'il était fondé à percevoir, en raison des...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris déclarant, d'une part, que M. Mady Jean Baptiste A avait droit à la revalorisation de sa pension d'invalidité à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française et, d'autre part, qu'il était fondé à percevoir, en raison des revalorisations intervenues, les arrérages revalorisés échus depuis le 1er janvier 1961, sous déduction des arrérages effectivement versés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant malien engagé dans l'armée française, a, par arrêté du 22 août 1952, obtenu une pension militaire d'invalidité temporaire, pour la période du 6 février 1952 au 5 février 1955 ; que, par arrêté du 16 septembre 1966, une pension d'invalidité lui a été concédée à titre définitif, au taux de 50 %, avec effet au 31 décembre 1964 ; que le taux de cette pension a été porté à 60 % à compter du 1er juin 1983 par un arrêté du 7 avril 1987 ; que la demande de M. A, tendant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité, formulée le 10 juillet 2000, ayant été rejetée par une décision implicite du Premier ministre, l'intéressé a saisi le tribunal départemental des pensions de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris déclarant, d'une part, que M. A avait droit à la revalorisation de sa pension d'invalidité à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française et, d'autre part, qu'il était fondé à percevoir, en raison des revalorisations intervenues, les arrérages revalorisés échus depuis le 1er janvier 1961, sous déduction des arrérages effectivement versés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ;

Considérant que la demande de M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité cristallisée par application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, devant la cour, opposé la prescription tirée de ce qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la revalorisation ne pouvait, en tout état de cause, être accordée à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1997 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'en écartant ce moyen, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A a présenté sa demande de revalorisation de sa pension le 10 juillet 2000 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 1er janvier 1961 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. A et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 10 juillet 2000, date de réception de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 10 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2006 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997.

Article 2 : La demande de revalorisation présentée par M. A est rejetée en tant qu'elle concerne la période antérieure au 1er janvier 1997.

Article 3 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. A est assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, capitalisés au 10 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle.

Article 4 : Le jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mady Jean Baptiste A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2009, n° 297581
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297581
Numéro NOR : CETATEXT000020869179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-19;297581 ?
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