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19/06/2009 | FRANCE | N°318341

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 318341


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2008, le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les conclusions par lesquelles M. Alain A, demeurant ...), demande :

1°) d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 juin 2006 annulant la décision de La Poste du 22 septembre 2004 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion 2ème niveau au titre de l

'année 2001 ainsi que les nominations qui en ont découlé ;

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Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2008, le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les conclusions par lesquelles M. Alain A, demeurant ...), demande :

1°) d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 juin 2006 annulant la décision de La Poste du 22 septembre 2004 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion 2ème niveau au titre de l'année 2001 ainsi que les nominations qui en ont découlé ;

2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 911-5 du même code : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle est la juridiction qui a rendu cette décision ou, en cas d'appel, la juridiction d'appel ; que le dernier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative permet au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel de renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; que cette faculté de renvoi, qui peut être utilisée à tout moment au cours de la phase administrative de traitement par la juridiction compétente d'une demande d'exécution, ne saurait toutefois être exercée après que le président de cette juridiction a ouvert la phase juridictionnelle ;

Considérant que le tribunal administratif de Rennes a renvoyé, par un jugement en date du 3 juillet 2008, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la demande d'exécution présentée devant lui par M. A pour l'exécution de son jugement en date du 22 juin 2006 ; que, par ordonnance en date du 31 mai 2007, le président de ce tribunal avait ouvert une procédure juridictionnelle pour assurer l'exécution de cette demande, en application de l'article R. 921-6 du même code ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à compter de cette date, le tribunal administratif de Rennes ne pouvait plus renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; que les conclusions de cette demande, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être renvoyées au tribunal administratif de Rennes ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 juin 2006 sont renvoyées au tribunal administratif de Rennes, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318341
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 318341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318341.20090619
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