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19/06/2009 | FRANCE | N°318624

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 318624


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet et le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugemen

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet et le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser 15 000 euros à Mme Claude A et 10 000 euros à chacun de ses enfants, MM. Olivier et Nicolas A en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Bernard A lors de la destruction au décollage, le 20 janvier 1995, sur l'aérodrome du Bourget d'un aéronef dont il était passager et à l'annulation du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des consorts A tendant à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soit condamné à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice financier résultant du décès de leur époux et père M. Bernard A, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 833 085,56 euros et à MM. Olivier et Nicolas A la somme de 10 000 euros chacun, en tant qu'il a évalué le préjudice économique subi par Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'écarter les prétentions indemnitaires de Mme A dès lors qu'elle a déjà reçu un capital décès d'un montant supérieur à l'indemnité réclamée au titre de son préjudice économique ;

3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de Me Hemery, avocat de Mme Claude A et autres,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Me Hemery, avocat de Mme Claude A et autres,

Considérant que, par un arrêt du 7 mai 2008, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences de l'accident mortel survenu à M. Bernard A le 20 janvier 1995 lors de la destruction au décollage de l'aéroport de Paris-Le Bourget d'un aéronef dont il était passager et l'a condamné à verser à Mme A, épouse de la victime, la somme de 1 833 085,56 euros au titre de son préjudice matériel et moral ainsi qu'à MM. Olivier et Nicolas A, les deux fils de la victime, la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; que l'Etat, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il n'a pas déduit de l'indemnisation due au titre du préjudice économique de Mme A, d'une part, les sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance AGRR Prévoyance au titre de l'assurance décès, d'autre part, celles versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la rente accident du travail pour la période courant du 16 octobre 2002 au 15 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sommes versées à Mme A par la compagnie d'assurance AGRR Prévoyance, au titre de contrats d'assurance passés par la SNC Générale de sucrières, la SA générale de sucrières et la société Saint-Louis en faveur des membres cadres du personnel de ces sociétés conformément aux règles prévues par les articles L. 131-1 et suivants du code des assurances, dont l'objet est de garantir aux bénéficiaires un capital décès dont les modalités de calcul sont fixées à l'avance en fonction du traitement de l'assuré et de sa situation de famille, ne présentent pas de caractère indemnitaire et n'ouvrent pas à l'assureur de possibilité de subrogation aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre ; que la circonstance que ces contrats aient été souscrits par l'employeur de la victime, et non par elle directement, et que le montant des prestations fasse l'objet de révisions ne saurait retirer aux sommes versées leur caractère forfaitaire ; qu'ainsi en jugeant que les sommes versées à Mme A ne présentaient pas de caractère indemnitaire et ne devaient pas être déduites de l'indemnité due par l'Etat à Mme A au titre de sa responsabilité, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident, à l'exclusion, s'agissant d'accident suivi de mort, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; que les caisses ont ainsi droit, dans cette limite, au remboursement du montant des arrérages échus des rentes versées aux ayants droit au titre des accidents du travail ainsi qu'au remboursement du capital représentatif des arrérages à échoir ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a annoncé à Mme A, par une lettre du 22 janvier 2008, la reprise à compter de l'échéance du 15 avril 2008 du paiement d'une rente accident du travail consécutive au décès de son époux et le versement de la somme de 167 409,63 euros pour les échéances du 16 octobre 2002 au 15 janvier 2008 ; que la circonstance invoquée par Mme A devant le Conseil d'Etat que l'indemnité représentative de pertes de revenus à laquelle elle avait droit ne portait que sur la période de six ans séparant la date de l'accident dont a été victime son époux de la date prévisible du départ à la retraite de celui-ci est sans incidence sur le montant du droit de la caisse au remboursement des arrérages échus et à échoir ; qu'ainsi en omettant de déduire la somme de 167 409,63 euros de l'indemnité due par l'Etat, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a droit, à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral de Mme A, au remboursement du montant des arrérages échus des rentes qui lui ont été versées au titre de l'accident du travail ainsi qu'au remboursement du capital représentatif des arrérages à échoir ; qu'il résulte de l'instruction que cette caisse a annoncé à Mme A par une lettre du 22 janvier 2008 la reprise à compter du 15 avril 2008 du paiement d'une rente accident du travail consécutive au décès de son époux et le versement d'une somme de 167 409,63 euros correspondant aux arrérages de cette rente échus pour la période du 16 octobre 2002 au 15 janvier 2008 ; qu'ainsi le préjudice économique et moral causé à Mme A par le décès accidentel de son mari et dont la réparation doit être mise à la charge de l'Etat s'élève à la somme de 1 665 675,93 euros, dont il convient de déduire les arrérages perçus depuis le 15 avril 2008 ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par l'Etat ni à celles présentées par Mme A et par MM. Olivier et Nicolas A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 7 mai 2008 de la cour administrative de Paris est annulé en tant qu'il a fixé le montant de la réparation due par l'Etat à Mme A à la somme de 1 833 085,56 euros.

Article 2 : La somme que l'Etat est condamné à verser à Mme A est ramenée à la somme de 1 665 675,93 euros. Doivent être déduits de cette somme les arrérages de la rente versée à Mme A depuis le 15 avril 2008.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à Mme Claude A, à M. Olivier A et à M. Nicolas A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318624
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 318624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HEMERY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318624.20090619
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