La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2009 | FRANCE | N°318827

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2009, 318827


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM, dont le siège est 481 rue du Faubourg d'Esquerchin à Cuincy (59553) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2008 du président de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif

de Lille en tant qu'il l'a condamnée, conjointement avec la société P...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM, dont le siège est 481 rue du Faubourg d'Esquerchin à Cuincy (59553) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2008 du président de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée, conjointement avec la société Pingat Ingénierie, à verser au Port autonome de Dunkerque la somme 1 400 000 euros à titre provisionnel ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de provision présentée par le Port autonome de Dunkerque devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge du Port autonome de Dunkerque la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM, de Me Le Prado, avocat du Grand Port Maritime de Dunkerque et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Pingat Ingénierie,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM, à Me Le Prado, avocat du Port autonome de Dunkerque et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Pingat Ingénierie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a accordé une provision au Port autonome de Dunkerque, devenu Grand Port maritime de Dunkerque, à la suite des désordres affectant le pipeline destiné au transport des cargaisons d'alcools depuis un appontement du port jusqu'aux installations industrielles de la société Ryssen Alcool, la cour administrative d'appel de Douai a considéré qu'il résultait du dernier état des investigations de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que les conditions dans lesquelles les éléments constitutifs de l'ouvrage ont été préparés sous la responsabilité de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM par l'un de ses sous-traitants ont joué un rôle dans la survenance des désordres en cause, lesquels ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel, notamment du document en date du 12 février 2008 intitulé Réunion de synthèse et d'étape des opérations d'expertise , élaboré par l'expert désigné par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 17 janvier 2007, que cet expert avait attribué les désordres affectant le pipeline à une mauvaise spécification du maître d'oeuvre et exclu toute responsabilité de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative de Douai du 8 juillet 2008 en tant qu'il l'a condamnée conjointement à verser au Port autonome de Dunkerque la somme de 1 400 000 euros ;

Sur les conclusions de la société Pingat Ingénierie :

Considérant que la société Pingat Ingénierie présente des conclusions à fin de pourvois incident et provoqué ; que cette société, dont l'appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille la condamnant solidairement avec la SOCIETE ETCM à verser au Port autonome de Dunkerque la somme de 1 400 000 euros à titre provisionnel a été rejeté par l'ordonnance attaquée du président de la cour administrative d'appel de Douai, ne s'est pas pourvue en cassation contre cette ordonnance dans les délais de recours ; que ses conclusions, provoquées par le pourvoi en cassation de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM , doivent être regardées comme relevant d'un pourvoi provoqué ; que l'annulation partielle de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles ci-dessus prononcée a pour effet d'aggraver sa situation ; qu'en conséquence, elle est recevable à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 8 juillet 2008 en tant qu'elle a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 14 janvier 2008 ;

Considérant que la société Pingat Ingénierie, qui se contente d'invoquer devant le juge de cassation l'irrégularité des opérations d'expertise, ne soulève aucun moyen de cassation dirigé contre l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai ; que ses conclusions doivent en conséquence être rejetées ;

Sur le règlement de l'affaire au fond :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la limite de l'annulation ci-dessus prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du document en date du 12 février 2008 intitulé Réunion de synthèse et d'étape des opérations d'expertise , élaboré par l'expert désigné par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 17 janvier 2007, ainsi que de son rapport d'expertise en date du 13 décembre 2008, que les désordres constatés sur le pipeline en cause ont eu pour origine une corrosion anormale, par son ampleur et sa rapidité, de la paroi interne du pipeline, qui a entraîné le percement de celui-ci en deux endroits et que ce phénomène de corrosion accélérée trouve sa cause dans une mauvaise conception de l'ouvrage et notamment dans la préconisation, par la société Pingat Ingénierie, dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre, d'une qualité d'acier inoxydable offrant une résistance insuffisante à la corrosion et d'une norme inadaptée pour le traitement de revêtement des tubes avec de la grenaille acier ; que la responsabilité de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM n'est pas engagée dans l'apparition de ces désordres ; que le Grand Port maritime de Dunkerque ne peut pas plus invoquer à l'encontre de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM la clause de garantie de trois ans prévue au contrat en l'absence de dommage imputable à elle ou à l'un de ses sous-traitants ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'office du juge du référé provision, l'obligation dont se prévaut le Grand Port maritime de Dunkerque à l'encontre de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu dès lors de réformer l'ordonnance du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle condamne conjointement la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM au versement de la somme de 1 400 000 euros au titre de provision au Grand Port maritime de Dunkerque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le Grand Port Maritime de Dunkerque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que de même, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Grand Port Maritime de Dunkerque la somme demandée par la société Pingat Ingénierie au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Dunkerque une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai du 8 juillet 2008 est annulée en tant qu'elle a rejeté la requête de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée, conjointement avec la société Pingat Ingénierie, à verser au Port autonome de Dunkerque la somme 1 400 000 euros à titre provisionnel.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 14 janvier 2008 est annulé en tant qu'il condamne conjointement la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM à payer au Port autonome de Dunkerque, devenu Grand Port Maritime de Dunkerque, la somme de 1 400 000 euros à titre de provision.

Article 3 : La demande présentée par le Port autonome de Dunkerque, devenu Grand Port Maritime de Dunkerque, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM.

Article 4 : Le Grand Port Maritime de Dunkerque versera à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Pingat Ingénierie et du Grand Port Maritime de Dunkerque sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ETCM, au Grand Port Maritime de Dunkerque et à la société Pingat Ingénierie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318827
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 318827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318827.20090619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award