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19/06/2009 | FRANCE | N°322426

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 322426


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Marie-Josée B à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Argenteuil-Est ;

2°) d'annuler l'élection de Mme B ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2009, présenté...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Marie-Josée B à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Argenteuil-Est ;

2°) d'annuler l'élection de Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour Mme B ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant que, à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008, dans le canton d'Argenteuil - Est (Val d'Oise), Mme B a été élue en qualité de conseiller général, avec vingt-deux voix de plus que son concurrent, M. A, sur un total de 10 988 suffrages exprimés ; que M. A fait appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de cette élection ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ;

Considérant que les croix figurant au n° 357 sur la liste d'émargement du second tour du bureau de vote n° 1 sans que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 ne peuvent être regardées comme garantissant l'authenticité de ce vote ; qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement que les signatures figurant aux n° 205, 215 et 567 dans le bureau de vote n° 1, aux n° 194, 606 et 807 dans le bureau de vote n° 3, au n° 147 et 959 dans le bureau de vote n° 4, aux n° 244, 910, 1027 et 1135 dans le bureau de vote n° 6, aux n° 135, 370, 621 et 1064 dans le bureau de vote n° 8, au n° 343 et 522 dans le bureau de vote n° 9, au n° 1057 dans le bureau de vote n° 12, au n° 110 et 686 dans le bureau de vote n° 14, au n° 755 dans le bureau de vote n° 15, au n° 691 dans le bureau de vote n° 16 et aux n° 837, 1099, 1279 et 1367 dans le bureau de vote n° 18 présentent, sans explication, des différences significatives entre les deux tours de scrutin ; que M. A, qui avait soulevé, pour tous ces bureaux de vote, le grief relatif à la régularité des émargements dans sa protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, est recevable à développer ce grief après l'expiration de ce délai, en invoquant l'irrégularité d'autres émargements dans les mêmes bureaux de vote ; que ces vingt-huit émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 ; que ces vingt-huit suffrages irrégulièrement exprimés doivent être hypothétiquement déduits du nombre de voix obtenues par Mme B ; que, compte tenu de l'écart de vingt-deux voix séparant les deux candidats, les irrégularités commises ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme B ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation du jugement attaqué prononcée par la présente décision rend sans objet les conclusions de Mme B tendant à son annulation partielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L'élection de Mme B en qualité de conseiller général du canton d'Argenteuil-Est (Val d'Oise) est annulée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2008.

Article 4 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à Mme Marie-Josée B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322426
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 322426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322426.20090619
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