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19/06/2009 | FRANCE | N°322647

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 322647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de membre du conseil municipal de Villiers-le-Bel et l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseill

er municipal pour un an ;

2°) de rejeter la saisine de la commissio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de membre du conseil municipal de Villiers-le-Bel et l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour un an ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...). / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 2522 euros, dont 2 122 euros avant la désignation d'un mandataire et 400 euros après sa désignation ; que le total de ces paiements, qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement effectif par le mandataire et ne figurent pas, par conséquence, dans son compte bancaire, représente 12,67 % du montant total des dépenses du compte et 7,07 % du plafond des dépenses ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressée et a saisi le juge de l'élection, alors même que ces dépenses correspondent à la location du local électoral qui avait fait l'objet d'un bail en janvier 2008 et que la requérante allègue que le mandataire désigné aurait omis de réintégrer ces sommes dans le compte bancaire de la campagne ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par Mme A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Villiers-le-Bel et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2009, n° 322647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322647
Numéro NOR : CETATEXT000020869421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-19;322647 ?
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