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19/06/2009 | FRANCE | N°323621

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 323621


Vu le jugement en date du 19 décembre 2008, enregistré le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande formée par M. Sandryk A, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Sandryk A, demeurant ...; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le conseil

fédéral de la Fédération française de football a entériné la proposit...

Vu le jugement en date du 19 décembre 2008, enregistré le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande formée par M. Sandryk A, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Sandryk A, demeurant ...; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a entériné la proposition du conseil supérieur de l'arbitrage modifiant le tableau des groupes d'arbitres de catégorie F1 et F2 pour la saison 2008-2009 et refusant de le promouvoir en catégorie F1 ;

2°) d'enjoindre au conseil fédéral de la Fédération française de football de le réintégrer en catégorie F1 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2009, présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant de nouveau été donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait, au titre de la saison 2007-2008, la qualité d'arbitre de ligue 2 de football ( Fédéral 2 ) ; que, sur le fondement de la décision de la direction nationale de l'arbitrage en date du 7 septembre 2007 arrêtant le nombre de rétrogradations et de promotions qui devaient être mises en oeuvre à l'issue de la saison 2007-2008 et de la proposition de classement des arbitres fédéraux pour cette saison établie par la direction nationale de l'arbitrage en fonction des notes obtenues par les arbitres dans le cadre du contrôle de leurs performances, le conseil fédéral de la Fédération française de football a, le 3 juillet 2008, après accord du conseil supérieur de l'arbitrage, validé ce classement et nommé les arbitres fédéraux pour la saison 2008-2009 ; que M. A, constatant qu'il ne figurait pas parmi les arbitres de Fédéral 2 promus en Fédéral 1, a demandé sa promotion en Fédéral 1 en lieu et place de M. D dont le maintien en Fédéral 1 contrevenait selon lui aux règles fixées par la direction nationale de l'arbitrage et notamment à celle imposant à la fédération de procéder à deux rétrogradations en Fédéral 2 pour des raisons sportives ; que la fédération ayant implicitement rejeté sa demande, il a saisi le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation en application de l'article L. 141-4 du code du sport ; que le conciliateur désigné a, par une lettre en date du 14 août 2008, invité la fédération à rapporter sa décision initiale et à reprendre une nouvelle délibération s'y substituant ; que, par lettre du 22 septembre 2008, le conseil fédéral de la fédération a notifié à M. A sa décision du 12 septembre 2008 par laquelle, reprenant la proposition du conseil supérieur de l'arbitrage, il s'est prononcé pour le maintien en Fédéral 1 de M. B, qui avait été affecté en Fédéral 2 à sa demande, la rétrogradation de M. D en Fédéral 2 et le maintien du reste du tableau général des groupes d'arbitres dans sa version issue de sa décision du 3 juillet 2008 ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif ;

Considérant que la décision attaquée, prise le 12 septembre 2008 par le conseil fédéral de la Fédération française de football, qui constitue un organisme collégial à compétence nationale, est une décision fixant le tableau des effectifs des arbitres de Fédéral 1 et de Fédéral 2 pour la saison 2008-2009 qui intéresse l'ensemble des arbitres qui y sont inscrits et n'a pas le caractère d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de justice administrative ; qu'elle relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football ;

Sur la régularité de la production du mémoire en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 des statuts de la Fédération française de football, le président a qualité pour ester en justice au nom de la fédération ; que le moyen tiré de ce que le président de la Fédération française de football ne justifie pas avoir qualité pour représenter la fédération dans une instance contentieuse ou pour mandater un avocat à cette fin ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2008 du conseil fédéral :

Considérant que la décision du 12 septembre 2008 a été prise par le conseil fédéral de la Fédération française de football, compétent pour ce faire ; que la lettre du 22 septembre 2008, signée par le directeur général de la fédération, a eu pour seul objet de notifier cette décision à M. A ; que le moyen tiré de ce que le directeur général de la fédération n'avait pas compétence pour prendre la décision du 12 septembre 2008 ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant que la décision attaquée, qui émane d'une délibération du conseil fédéral de la Fédération française de football, n'avait pas à comporter d'autres mentions que celles qui figurent au procès-verbal de la réunion du conseil ; que, par ailleurs, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil fédéral, de la prétendue méconnaissance, par la lettre du 22 septembre 2008, de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Considérant que la décision du 12 septembre 2008 modifie, conformément à la proposition de conciliation rendue le 14 août 2008 par le comité national olympique et sportif français, celle du 3 juillet 2008 établissant le tableau général des groupes d'arbitres ; que le tableau du 3 juillet 2008, tel que modifié par la décision du 12 septembre, promeut M. Castro, M. Falcone et M. Turpin en Fédéral 1 et reclasse M. C et M. D en Fédéral 2 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tableau des groupes d'arbitre, dans sa version issue de la décision du 12 septembre 2008, méconnaîtrait la décision de la direction nationale de l'arbitrage en date du 7 septembre 2007, qui imposait que trois arbitres de Fédéral 2 soient promus en Fédéral 1, que deux arbitres de Fédéral 1 soient reclassés en Fédéral 2 pour des raisons sportives et que 22 arbitres soient nommés en Fédéral 1, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait être promu en Fédéral 1 du fait de son âge ne peut qu'être écarté dans la mesure où, la décision du 12 septembre 2008 s'étant substituée à celle du 3 juillet 2008, M. B n'a pas été promu mais maintenu en Fédéral 1 ; que, par cette décision, le conseil fédéral a pu, contrairement à ce que soutient M. A, prononcer le maintien de M. B en Fédéral 1 sans méconnaître de prétendus droits acquis de ce dernier ;

Considérant qu'en acceptant la proposition de conciliation faite par le comité national olympique et sportif français dans sa lettre du 22 août 2008, la Fédération française de football s'est bornée à accepter de rapporter sa décision initiale et d'en prendre une nouvelle ; qu'elle a pu, sans entacher cette dernière de contradiction dans ses motifs, après avoir accepté la proposition du conciliateur, maintenir M. A en Fédéral 2, dès lors qu'elle maintenait un effectif de 22 arbitres en Fédéral 1 en compensant la rétrogradation de M. D par le maintien en Fédéral 1 de M. B ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la Fédération française de football de la somme de 3 000 € au titre de ces dernières dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la Fédération française de football la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sandryk A et à la Fédération française de football. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323621
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 323621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323621.20090619
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