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22/06/2009 | FRANCE | N°304201

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 304201


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2006 de la première présidente de la cour d'appel de Montpellier lui attribuant une prime modulable de 7,5% pour l'année 2007 ;

2°) de lui attribuer une prime modulable de 9% à compter du 1er janvier 2007 et lui accorder le versement des sommes correspondantes après rectification de ses fiches de paye ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordo

nnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la ma...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2006 de la première présidente de la cour d'appel de Montpellier lui attribuant une prime modulable de 7,5% pour l'année 2007 ;

2°) de lui attribuer une prime modulable de 9% à compter du 1er janvier 2007 et lui accorder le versement des sommes correspondantes après rectification de ses fiches de paye ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maitre des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, que dans la limite des crédits ouverts à cet effet une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; que l'article 7 du décret précise que La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (...) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (...) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) ; que l'arrêté interministériel du 8 septembre 2005, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre de l'année 2006, précise à son article 2 : Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) ;

Considérant que M. A, vice-président du tribunal de grande instance de Carcassonne, demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 7,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2007 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité compétente détermine, dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 8 septembre 2005 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable ni d'aucun principe, que les magistrats ont droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; que par suite la décision attaquée n'avait pas à être motivée en application des dispositions citées ci-dessus ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 que le taux de prime modulable attribué au titre d'une année à un magistrat, sur le fondement de l'arrêté en vigueur pris pour son application, est fixé en considération de la contribution de ce magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice durant l'année précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour fixer le taux de la prime modulable attribuée à M A à compter du 1er janvier 2007 la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a tenu compte de l'ensemble de l'activité de l'intéressé au cours de l'année 2006 en sa qualité de vice-président du tribunal de grande instance de Carcassonne, chargé du tribunal d'instance de cette ville ; que la décision attaquée, qui procède d'un examen particulier du dossier, n'est dès lors entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, quelle que soit la teneur des appréciations portées sur l'intéressé à l'occasion de l'évaluation de sa manière de servir au cours des années 2004 et 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 304201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304201
Numéro NOR : CETATEXT000020869210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-22;304201 ?
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