La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2009 | FRANCE | N°304879

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 304879


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2007 et 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A veuve B, demeurant 9 boulevard du 5 juillet à Oran (Algérie) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 28 avril 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande dirigée contre une décision du 17 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pe

nsion de veuve et d'une pension d'orphelins pour ses enfants ;

2°) d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2007 et 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A veuve B, demeurant 9 boulevard du 5 juillet à Oran (Algérie) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 28 avril 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande dirigée contre une décision du 17 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension de veuve et d'une pension d'orphelins pour ses enfants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Bertrand, la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-237 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de Mme C;

Considérant que Mme A demande l'annulation de l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault du 28 avril 2004 rejetant sa demande dirigée contre une décision du 17 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension de veuve et d'une pension d'orphelins ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1963 : La cour régionale des pensions (...) est composée : 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (...). En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires et les assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre de leur ancienneté (...) ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci a été prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2006 de la cour régionale des pensions où seuls siégeaient un conseiller faisant fonction de président et un greffier ; qu'ainsi, la cour régionale était irrégulièrement composée ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertrand, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertrand de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bertrand, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A veuve D et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304879
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 304879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304879.20090622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award