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22/06/2009 | FRANCE | N°305271

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 305271


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, réformant un jugement du 9 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Eure, a reconnu à M. Henri A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % en raison de troubles de l'audition, qu'elle a jugés imputables au service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, réformant un jugement du 9 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Eure, a reconnu à M. Henri A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % en raison de troubles de l'audition, qu'elle a jugés imputables au service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, a servi dans l'armée de l'air entre le 18 novembre 1955 et le 24 février 1990 ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 25 %, concédée par un arrêté du 22 juin 1998, en raison d'une arthrose lombaire et cervicale ; qu'il a formulé, le 7 septembre 2001, une demande de révision de cette pension en raison de troubles auditifs, qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 7 juillet 2003 ; que la cour régionale des pensions de Rouen, par un arrêt du 27 juillet 2007, a réformé le jugement du 9 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Eure confirmant cette décision et a déclaré l'intéressé fondé à obtenir l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % en raison de troubles de l'audition consécutifs à l'exécution du service ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, par une décision du 6 avril 2007, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, le ministre de la défense a donné à M. B, administrateur civil, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par M. A de ce que M. B n'avait pas compétence pour signer le pourvoi, doit être écartée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

Considérant qu'en l'espèce, pour motiver sa décision sur l'imputabilité de l'infirmité au service, la cour régionale des pensions s'est limitée à affirmer qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire du Dr C, médecin oto-rhino-laryngologiste expert à Evreux, en date du 17 mars 2006, déposé le 20 mars 2006, et du rapport d'expertise judiciaire du Dr D, médecin oto-rhino-laryngologiste expert à Rouen, en date du 20 octobre 2006, déposé le 25 octobre 2006, que les acouphènes bilatéraux dont souffre M. A, étaient imputables à l'exécution du service, en raison des traumatismes sonores subis ; que ces deux rapports médicaux d'expertise concluaient clairement à l'absence d'imputabilité directe et certaine au service des troubles de l'audition de l'intéressé ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt ; que le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 27 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Henri A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305271
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 305271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305271.20090622
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