La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2009 | FRANCE | N°306246

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 306246


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 12 mois à compter du 1er mars 2003 ; <

br>
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 12 mois à compter du 1er mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré du 11 mars 2009 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Anne A et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié avocat de Mme Anne A et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence,

Considérant que, contrairement à ce soutient la commune de Salon-de-Provence, le pourvoi contient l'exposé de moyens de droit dirigés contre le jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 12 mois à compter du 1er mars 2003 ;

Considérant qu'en se bornant à viser les notes en délibéré produites par Mme A sans mentionner leurs dates, le tribunal administratif n'a pas mis l'intéressée en mesure de s'assurer qu'il avait pris connaissance de chacune d'elles ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Salon-de Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Salon-de Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, au président du tribunal administratif de Marseille et à la commune de Salon-de-Provence.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 306246
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306246
Numéro NOR : CETATEXT000020869229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-22;306246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award