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22/06/2009 | FRANCE | N°306247

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 306247


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2004 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 6 mois à compter du

1er mars 2004, d'autre part, à la réparation du préjudice moral qu'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2004 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 6 mois à compter du 1er mars 2004, d'autre part, à la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré du 11 mars 2009 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Anne A et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Anne A et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Salon-de-Provence, le pourvoi contient l'exposé de moyens de droit dirigés contre le jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 1er avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2004 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 6 mois à compter du 1er mars 2004 ;

Considérant qu'en se bornant à viser les notes en délibéré produites par Mme A, sans mentionner leurs dates, le tribunal administratif n'a pas mis l'intéressée en mesure de s'assurer qu'il avait pris connaissance de chacune d'elles ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Salon-de Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté

Article 4 : Les conclusions de la commune de Salon-de Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, au président du tribunal administratif de Marseille et à la commune de Salon-de-Provence.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306247
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 306247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306247.20090622
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