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22/06/2009 | FRANCE | N°306466

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 306466


Vu 1°) sous le n° 306466, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERCO CFDT ; la FEDERATION INTERCO CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, ensemble la décision implicite de rejet de la demande

du 14 février 2007, tendant au retrait du même arrêté ;

2°) de mettre à...

Vu 1°) sous le n° 306466, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERCO CFDT ; la FEDERATION INTERCO CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, ensemble la décision implicite de rejet de la demande du 14 février 2007, tendant au retrait du même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 306467, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2007 et 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERCO CFDT ; la FEDERATION INTERCO CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités particulières de règlements des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, ensemble la décision implicite de rejet de son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 ;

Vu la décision du Conseil d'État n° 301254, 301461, 301514, 301515, 301584, 301616 du 28 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION INTERCO CFDT,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION INTERCO CFDT ;

Considérant que la FEDERATION INTERCO CFDT, demande, sous le n° 306466, l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice et, sous le n° 306467, l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 du même ministre rendant applicable certaines dispositions du précédent arrêté aux magistrats et fonctionnaires placés auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel ; qu'il y a lieu de joindre ses requêtes, qui présentent à juger des questions connexes, pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2006 :

En ce qui concerne l' indemnité de nuitée prévue à l'article 10 :

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 10 de l'arrêté attaqué que l' indemnité de nuitée qui y est mentionnée doit être regardée comme relative au remboursement forfaitaire des frais d'hébergement ; que le taux fixé pour cette indemnité ne s'applique pas au remboursement des frais de repas, fixé forfaitairement par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 pris pour l'application du décret du même jour fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de cet article n'ont pas pour objet d'instituer une dérogation permanente aux dispositions du décret du 3 juillet 2006, qui serait contraire aux prescriptions de l'article 7 de ce décret ;

En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 10 et sur l'article 13 :

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, était compétent pour édicter, au dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 13 de l'arrêté attaqué, les dispositions prévoyant que la prise en charge des frais de déplacement ne peut, conformément aux dispositions du décret dont l'arrêté fait application, se cumuler avec le bénéfice de prestations en nature ;

En ce qui concerne les dispositions combinées de l'article 10 et de l'article 14 :

Considérant que, par une décision en date du 26 mars 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, d'une part, l'article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils et l'Etat pour le ministère de la justice, en tant qu'il comporte les mots Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à son premier alinéa et plafond à ses premiers et deuxième alinéas et, d'autre part, l'article 14 du même arrêté ; que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2006, présentées par la FEDERATION INTERCO CFDT sont, par suite, devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions ;

En ce qui concerne l'article 24 :

Considérant que l'article 24 de l'arrêté prévoit une dégressivité des indemnités de nuitée servies aux agents, en fonction de la durée du stage ou de la mission ; que l'article 7 du décret, en prévoyant que le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé par le ministre a donné compétence au ministre pour établir de telles dispositions ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient dépourvues de base réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 26 :

Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, en vertu desquelles les agents peuvent prétendre, à l'occasion d'un stage, à la prise en charge de leurs frais de transport ainsi qu'à des indemnités de stage ne font pas obstacle à ce qu'en application des dispositions contestées de l'article 26, il soit demandé aux agents concernés de produire les pièces de nature à établir la réalité des frais engagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :

Considérant que le moyen tiré de ce que le secrétaire général du ministère de la justice ne bénéficierait pas d'une délégation régulière lui permettant de signer l'arrêté du 23 janvier 2007 manque en fait ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que les magistrats et fonctionnaires placés auprès d'un premier président et d'un procureur général de cour d'appel bénéficient, pendant la durée d'une affectation hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale, d'une indemnité de mission fixée suivant les dispositions combinées du décret et de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006, et de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006, cités ci-dessus ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne comporte aucune dérogation permanente aux dispositions du décret du 3 juillet 2006, en méconnaissance de l'article 7 de ce décret ;

En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté :

Considérant que l'annulation par la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2008 mentionnée ci-dessus, de l'article 14 de l'arrêté du 8 décembre 2006 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions contenues à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2007 ;

En ce qui concerne l'article 5 de l'arrêté :

Considérant que le décret du 3 juillet 2006 n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'habiliter un ministre à prendre un arrêté à portée rétroactive ; que les dispositions contenues à l'article 5 de l'arrêté attaqué sont, par suite, entachées d'illégalité, en tant qu'elles prévoient pour son entrée en vigueur une date antérieure à la date de sa publication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION INTERCO CFDT est seulement fondée à demander l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté du 23 juillet 2007 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros à la FEDERATION INTERCO CFDT ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la FEDERATION INTERCO CFDT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION INTERCO CFDT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERCO CFDT et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 306466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306466
Numéro NOR : CETATEXT000020869233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-22;306466 ?
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