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22/06/2009 | FRANCE | N°306784

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 306784


Vu 1°) sous le n° 306784, la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 21 juin et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit FLORELID ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pê

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Vu 1°) sous le n° 306784, la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 21 juin et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit FLORELID ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de délivrer l'autorisation de mise sur le marché sollicitée pour le produit FLORELID et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 306785, la requête sommaire, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit ARZU ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de délivrer l'autorisation de mise sur le marché sollicitée pour le produit ARZU et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 307276, la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit SORIANO ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de délivrer l'autorisation de mise sur le marché sollicitée pour le produit SORIANO et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la décision n° 3052/95/CE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UNISEM,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UNISEM ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la société requérante a déposé des demandes d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'un autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre, et identiques, selon elle, à des produit déjà autorisés en France ; que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) l'a, dans un premier temps, invitée à compléter ses dossiers de demande, puis, après accomplissement de cette formalité, l'a informée qu'elle procédait à l'instruction de ses demandes ; que la société requérante demande l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes, nées du silence gardé par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-2 du code rural dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, (...) les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 253-55 du même code : Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture ;

Considérant qu'aucune disposition du code rural alors en vigueur ne dérogeait aux règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet édictées par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la notification, par l'AFSSA, de ce que chacune des demandes de la SOCIETE UNISEM était complète, a fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que les requêtes ont perdu tout objet, dès lors que des décisions expresses de refus sont intervenues ultérieurement, le 9 novembre 2007, il résulte de l'instruction que ces décisions expresses de refus n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre les décisions implicites ne sauraient être regardées comme ayant perdu tout objet ; qu'à ce titre, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société UNISEM :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, aucune disposition du code rural alors en vigueur ne dérogeait aux règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet édictées par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et que des décisions implicites de refus sont donc nées deux mois après la notification, par l'AFSSA, de ce que les demandes de la SOCIETE UNISEM étaient complètes, soit le 29 janvier 2007 pour la demande d'autorisation du produit Florelid, dont le dossier a été reconnu complet le 29 novembre 2006, le 6 février 2007 pour la demande d'autorisation du produit Arzu, dont le dossier a été reconnu complet le 6 décembre 2006, et le 22 février 2007 pour la demande d'autorisation du produit Soriano, dont le dossier a été reconnu complet le 22 décembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire n'a toutefois été invitée à faire valoir ses observations sur chacun des projets de décision défavorable que postérieurement à l'intervention de ces décisions implicites, soit respectivement le 2 février 2007, le 8 février 2007 et le 27 février 2007 pour les trois produits précités ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même de faire valoir ses observations en temps utile et est fondée à soutenir que les décisions implicites de rejet sont entachées de violation des droits de la défense et, à ce titre, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique seulement que le ministre procède à un examen des demandes ; que le ministre a procédé à un tel examen et a pris, le 9 novembre 2007 des décisions expresses de rejet des demandes présentées par la SOCIETE UNISEM ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SOCIETE UNISEM dans chacune des affaires, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits FLORELID, ARZU et SORIANO, formulées par la SOCIETE UNISEM, sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE UNISEM sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE UNISEM, dans chacune des affaires, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNISEM, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 306784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306784
Numéro NOR : CETATEXT000020869234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-22;306784 ?
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