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22/06/2009 | FRANCE | N°307274

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 307274


Vu 1°) sous le n° 307274, la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PHYTHERON 2000, dont le siège est 14 rue Durfort de Duras à Lamotte-Beuvron (41600) ; la SOCIETE PHYTHERON 2000 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit Atitlan;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de délivrer l'autorisation de mis

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Vu 1°) sous le n° 307274, la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PHYTHERON 2000, dont le siège est 14 rue Durfort de Duras à Lamotte-Beuvron (41600) ; la SOCIETE PHYTHERON 2000 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit Atitlan;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de délivrer l'autorisation de mise sur le marché sollicitée pour le produit Atitlan et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 307275, la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PHYTHERON 2000, dont le siège est 14 rue Durfort de Duras à Lamotte-Beuvron (41600) ; la SOCIETE PHYTHERON 2000 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit TERRAQUA;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de délivrer l'autorisation de mise sur le marché sollicitée pour le produit TERRAQUA et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la décision n° 3052/95/CE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PHYTERON 2000,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PHYTERON 2000,

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la société requérante a déposé des demandes d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'un autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre, et identiques, selon elle, à des produit déjà autorisés en France ; que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) l'a, dans un premier temps, invitée à compléter ses dossier de demande, puis, après accomplissement de cette formalité, l'a informée qu'elle procédait à l'instruction de ses demandes ; que la société requérante demande l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes, nées du silence gardé par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-2 du code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, (...) les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 253-55 du même code : Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture ;

Considérant qu'aucune disposition du code rural alors en vigueur ne dérogeait aux règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet édictées par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la notification, par l'AFSSA, de ce que chacune des demandes de la SOCIETE PHYTERON 2000 était complète, a fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que les requêtes ont perdu tout objet, dès lors que des décisions expresses de refus sont intervenues ultérieurement, le 9 novembre 2007, il résulte de l'instruction que ces décisions expresses de refus n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre les décisions implicites ne sauraient être regardées comme ayant perdu tout objet ; qu'à ce titre, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE PHYTERON 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, aucune disposition du code rural alors en vigueur ne dérogeait aux règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet édictées par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et que des décisions implicites de refus sont donc nées deux mois après la notification, par l'AFSSA, en date du 22 décembre 2006, de ce que les demandes de la SOCIETE PHYTERON 2000 étaient complètes, soit le 22 février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société n'a toutefois été invitée à faire valoir ses observations sur chacun des projets de décision défavorable que le 27 février 2007, postérieurement à l'intervention de ces décisions implicites ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même de faire valoir ses observations en temps utile et est dès lors fondée à soutenir que les décisions implicites de rejet sont entachées de violation des droits de la défense et, à ce titre, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique seulement que le ministre procède à un examen des demandes ; que le ministre a procédé à un tel examen et a pris, le 9 novembre 2007, des décisions expresses de rejet des demandes présentées par la SOCIETE PHYTERON 2000 ; que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SOCIETE PHYTERON 2000 dans chacune des affaires, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté les demandes, formulées par la SOCIETE PHYTHERON 2000, d'autorisation de mise sur le marché du produit Atitlan et du produit Terraqua, sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE PHYTERON 2000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PHYTERON 2000, dans chacune des affaires, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHYTERON 2000 et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 307274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307274
Numéro NOR : CETATEXT000020869239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-22;307274 ?
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