La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2009 | FRANCE | N°310018

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 310018


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal des pensions du département du Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2001 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejet

sa demande de pension d'invalidité du 7 mars 2001 ;

2°) réglant l'affair...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal des pensions du département du Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2001 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande de pension d'invalidité du 7 mars 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Blanc, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été incorporé le 3 janvier 1962 dans le cadre du service militaire ; qu'il présentait alors une tension artérielle élevée ; qu'après avoir été hospitalisé à deux reprises pour hypertension artérielle, il a été réformé définitivement le 25 juin 1963 ; que le 7 mars 2001, il a présenté une demande de pension pour hypertension artérielle et artériopathie des membres inférieurs ; que le préfet de la région Rhône-Alpes a, par une décision du 16 août 2001, rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 4 du même code : Il est concédé une pension : / (...) /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; /40 % en cas d'infirmités multiples/ (...) / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par l'article L. 4 s'applique, pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée ; qu'ainsi la cour régionale des pensions, en limitant la part de l'aggravation de l'invalidité à prendre en compte au titre de ces dispositions à la différence entre le taux d'invalidité de M. A estimé à la date de son incorporation et le taux estimé à la date à laquelle il a été réformé, sans rechercher si l'aggravation pouvait, quelle que soit l'époque à laquelle elle était constatée, être regardée comme induite par le fait du service, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'expertise médicale ordonnée par la cour par décision avant-dire droit, le taux d'invalidité de M. A a été évalué au moment de son incorporation, le 3 janvier 1962, à 15 % et, à la date de sa demande de pension, le 7 mars 2001, à 40 %, soit une aggravation de 25 % ; que la part de cette aggravation due au service est ainsi, en tout état de cause, inférieure au seuil fixé par l'article L. 4 précité pour ouvrir droit à une pension ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal départemental des pensions du Rhône a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Blanc, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 20 février 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus de conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310018
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 310018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310018.20090622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award