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22/06/2009 | FRANCE | N°311758

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 311758


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Romain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations du jury du concours d'adjoint de direction externe de la Banque de France, session d'octobre 2006, ainsi que la décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des candidats admis à ce concours ;

2°) de mettre à la charge de la Banque de France le paiement à la SCP Ghestin de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridict...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Romain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations du jury du concours d'adjoint de direction externe de la Banque de France, session d'octobre 2006, ainsi que la décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des candidats admis à ce concours ;

2°) de mettre à la charge de la Banque de France le paiement à la SCP Ghestin de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier, notamment en ses articles L. 142-2 et L. 142-9 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation d'une part des délibérations du jury du concours externe d'adjoint de direction de la Banque de France ouvert au tire de l'année 2006, d'autre part de la décision du 24 janvier 2007 fixant la liste des candidats admis à ce concours ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la composition du jury n'aurait pas respecté la règle, fixée par le décret du 3 mai 2002, d'une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe, est inopérant, dès lors que ce décret, relatif aux modalités de désignation des membres des jurys dans la fonction publique de l'Etat, n'est pas applicable aux agents de la Banque de France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que la circonstance que quatre des six membres du jury constitué pour l'année 2006 aient également siégé dans le jury de l'année précédente ait été de nature à porter une atteinte au principe d'égalité des candidats, alors même que M. A aurait été le seul candidat du concours de 2006 à l'avoir été également en 2005, année au titre de laquelle il avait été reçu pour ensuite renoncer au bénéfice de son succès au concours ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement des concours pour l'emploi d'adjoint de direction en date du 16 mai 2001, les épreuves orales d'admission comportent notamment : Un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, en vue d'apprécier les qualités personnelles, les aptitudes et les motivations du candidat, à partir de ses résultats de l'écrit et du curriculum vitae qu'il aura établi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épreuve contestée n'ait pas porté sur l'objet fixé par le texte précité, ni que le jury ait, en méconnaissance du principe d'impartialité, pris en compte des éléments étrangers aux aptitudes et aux motivations de l'intéressé ; que l'appréciation portée par le jury sur la valeur d'une épreuve ne peut être utilement discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain A et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311758
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 311758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311758.20090622
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