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22/06/2009 | FRANCE | N°312908

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 312908


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes a fixé à 7,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 195...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes a fixé à 7,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; que l'article 7 du décret précise que La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, ( ...) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (...) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) ; que l'arrêté interministériel du 17 septembre 2007, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre du quatrième trimestre 2007, précise à son article 2 : Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 8 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) ;

Considérant que le requérant, juge au tribunal de grande instance de Vannes, demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes a fixé à 7,5 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2008 ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, d'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 17 septembre 2004 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée ou maintenue à un taux déterminé ; que par suite la décision attaquée n'avait pas à être motivée en application des dispositions citées ci-dessus ;

Sur le moyen tiré de l'absence de détermination préalable des objectifs à atteindre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, aucun texte législatif et réglementaire, ni aucun principe, n'impose aux chefs de cour de déterminer, préalablement à la fixation du taux de prime modulable des magistrats de leur ressort, les objectifs qui leur sont assignés ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'il appartient aux chefs de cour, chargés de fixer, dans les limites déterminées par l'arrêté précédemment cité, le taux individuel de la prime modulable des magistrats affectés dans les différentes juridictions du ressort, de procéder, à cette occasion, à une harmonisation des taux proposés par les chefs de juridiction, dès lors que cette harmonisation vise à assurer, dans le respect de l'enveloppe budgétaire allouée à cette cour, une prise en compte équitable des contributions respectives de l'ensemble des magistrats du ressort au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; qu'ainsi, en procédant en l'espèce à cette harmonisation, le premier président de la cour d'appel de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 7,5 % le taux de prime attribué à M A à compter de l'année 2008, le premier président de la cour d'appel de Rennes ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, même au vu des appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé à l'occasion des évaluations de son activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312908
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 312908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312908.20090622
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