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22/06/2009 | FRANCE | N°317685

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 317685


Vu l'ordonnance du 16 juin 2008, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Abdelnor A, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 mai 2008, présentée par M. Abdelnor A et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de la session 2007 du concours national de praticien des é

tablissements publics de santé l'a déclaré non inscrit sur la liste...

Vu l'ordonnance du 16 juin 2008, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Abdelnor A, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 mai 2008, présentée par M. Abdelnor A et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de la session 2007 du concours national de praticien des établissements publics de santé l'a déclaré non inscrit sur la liste d'aptitude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A conteste la délibération par laquelle le jury de la session 2007 du concours national de praticien des établissements publics de santé a décidé, au vu des notes qu'il lui a attribuées à ce concours, de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude établie pour la spécialité médecine d'urgence ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour attribuer à M. A les notes dont le relevé lui a été adressé à l'issue des épreuves du concours, le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites du candidat ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelnor A, à la ministre de la santé et des sports et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317685
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 317685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317685.20090622
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