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22/06/2009 | FRANCE | N°319856

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 319856


Vu 1° sous le n° 319856, la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2008 fixant la liste des candidats et candidates déclarés admis à l'issue des épreuves écrites et orale du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de l'année 2008, avec ses conséquences de droit et notamment l'annulation des décisions de prom

otion prises en application de cet arrêté ;

2°) d'annuler le même arrêté en...

Vu 1° sous le n° 319856, la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2008 fixant la liste des candidats et candidates déclarés admis à l'issue des épreuves écrites et orale du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de l'année 2008, avec ses conséquences de droit et notamment l'annulation des décisions de promotion prises en application de cet arrêté ;

2°) d'annuler le même arrêté en tant qu'il n'a pas déclaré M. A admis à l'issue des épreuves écrites et orales du concours ;

Vu 2° sous le n° 320931, la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 29 mai 2008 fixant la liste des candidats et candidates déclarés admis à l'issue des épreuves écrites et orale du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de l'année 2008, avec ses conséquences de droit et notamment, l'annulation des décisions de promotion prises en application de cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2008 en tant qu'il n'a pas déclaré M. A admis à l'issue des épreuves écrites et orales du concours ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2009, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M A demande, sous le n° 319856, l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 en tant qu'il a fixé la liste des candidats admis au concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de l'année 2008 et en tant qu'il ne l'a pas déclaré admis, et, sous le n° 320931, l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, le jury de ce concours comprend six membres dont obligatoirement trois fonctionnaires appartenant au personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que le même article prévoit la possibilité pour le jury, en fonction du nombre de candidats, de se constituer en groupe d'examinateurs ; qu'aucune disposition de l'arrêté en question, ni aucune autre règle ni aucun principe n'imposent que dans ce dernier cas, chaque groupe d'examinateurs comprenne obligatoirement un membre du personnel de surveillance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'épreuve d'entretien avec le jury prévue par l'article 5 de l'arrêté cité ci-dessus dans la phase d'admission au concours, M A a été interrogé par un groupe d'examinateurs composé d'un directeur de service pénitentiaire et d'une directrice de service d'insertion et de probation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que ce groupe d'examinateurs ne comprenait pas de fonctionnaire pénitentiaire appartenant au personnel de surveillance n'a pas été de nature à rendre irrégulière l'organisation du concours ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que la circonstance que la durée de l'épreuve d'admission subie par M. A aurait dépassé de quelques minutes la durée prévue à l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 2006 aurait été, à la supposer établie, de nature à rompre l'égalité entre les candidats et à entacher d'irrégularité le déroulement de l'épreuve ;

Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions de l'article 6 de l 'arrêté cité ci-dessus, suivant lesquelles le jury délibère sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs ni aucune autre règle n'imposent à un groupe d'examinateurs d'établir pour chaque candidat, en vue de la transmission des résultats au jury, une grille d'observations ou tout autre document retraçant l'appréciation qu'il a portée sur la prestation du candidat ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence, pour ce qui le concerne, d'un document de ce type, le jury aurait méconnu les dispositions de l'article 6 précité et délibéré sur l'épreuve orale d'entretien dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319856
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 319856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319856.20090622
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