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22/06/2009 | FRANCE | N°322538

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 322538


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène D, demeurant ...... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Romans-sur-Isère ;

2°) de mettre à charge de M. Henri A le versement de la somme de 4000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène D, demeurant ...... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Romans-sur-Isère ;

2°) de mettre à charge de M. Henri A le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ;

Considérant que Mme D soutient que les numéros du bulletin municipal Romans Magazine datés de septembre 2007 à mars 2008 ont présenté l'action de la municipalité sortante, le bilan du mandat écoulé et des éléments de programme de la liste conduite par le maire sortant, dans des conditions de nature à conférer à ces bulletins le caractère d'une campagne de promotion publicitaire, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral précitées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la présentation, dans les bulletins litigieux, des réalisations ou des projets en cours d'achèvement dans la ville s'est inscrite dans la continuité des numéros précédents de la publication en cause, dont l'objet est précisément d'informer les habitants de la commune des actions conduites par la municipalité, sans valoriser de manière excessive l'action de cette dernière ni détailler le contenu d'un programme électoral ; que la brève déclaration d'un administré, dans le bulletin de janvier 2008, en faveur de la politique conduite dans la ville ne suffit pas à conférer à ce bulletin le caractère d'un instrument de propagande ; que la présentation en termes généraux, dans ce même numéro, des priorités existantes en matière d'investissements est exempte de référence aux échéances électorales et résulte du débat d'orientation budgétaire tenu en décembre 2007 par l'assemblée délibérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire sortant n'a pas, du fait des bulletins municipaux litigieux, contrevenu aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral dans des conditions de nature à altérer la sincérité du scrutin, nonobstant le faible écart existant entre le nombre des voix recueillies par la liste de la requérante et par celle du maire sortant ; que Mme D n'apporte à l'appui des autres moyens, qui reprennent les griefs qui ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif de Grenoble, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces autres moyens ; que, par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène D, à M. Henri A, à M. Bernard B et à M. Georges C.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 322538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322538
Numéro NOR : CETATEXT000020869420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-22;322538 ?
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