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22/06/2009 | FRANCE | N°328756

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 juin 2009, 328756


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, dont le siège est situé chemin du Thil à Amiens (80025), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n°0901348 du 27 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'université de suspendre l'exécution d

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, dont le siège est situé chemin du Thil à Amiens (80025), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n°0901348 du 27 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'université de suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration du 1er avril 2009 ayant statué sur la composition du comité de sélection mis en place pour le recrutement d'un enseignement chercheur sur le poste 63PRO89 de la section génie électrique, électronique, photonique et systèmes ;

elle soutient que la délibération litigieuse avait pour objet de se prononcer sur la composition du comité de sélection pour le recrutement d'un enseignant-chercheur ; qu'à cet égard, la procédure de désignation des membres du comité de sélection est intervenue conformément aux dispositions de l'article 9 du décret modifié n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et de la circulaire ministérielle n° 08-0069 du 23 avril 2008 relative aux comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs ; qu'en effet, lors de ce conseil, seuls siégeaient les enseignants-chercheurs, d'une part, et seuls les professeurs d'université et assimilés ont été amenés à participer au vote, d'autre part ; qu'ainsi, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs n'a pas été méconnu ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par M. B, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conditions de vote sont intervenues en méconnaissance du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs dans la mesure où le conseil d'administration aurait dû être réuni en formation restreinte aux professeurs, lesquels auraient dû voter à bulletin secret ; qu'en outre, selon la circulaire ministérielle du 23 avril 2008 relative aux comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs, la création et la composition du comité de sélection nécessitent deux délibérations distinctes du conseil d'administration ; que la garantie du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs a pour conséquence de soumettre la décision de création et de composition d'un comité de sélection à la délibération et au vote des seuls représentants élus des enseignants-chercheurs et assimilés, ayant le grade du poste à pourvoir ; que dès lors, la présence du président audit conseil, lequel est maître de conférence, a pu influencer le vote ; que la procédure de recrutement des candidats n'a pas été interrompue et ce, nonobstant l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 15 juin 2009 présenté par M. B qui tend au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il existe une réelle urgence puisque la procédure de recrutement des candidats n'a pas été interrompue malgré la saisine du tribunal administratif puis du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret modifié n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE et, d'autre part, M. B ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 16 juin à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l' l'UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE ;

- M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation : (...) l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière ; que conformément à l'article L. 952-6-1 du même code, l'article 9 du décret du 6 juin 1984 dans sa version issue de l'article 2 du décret du 10 avril 2008 dispose, à propos de la désignation des membres des comités de sélection pour chaque emploi d'enseignant chercheur créé ou déclaré vacant : les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique.../Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade ;

Considérant qu'a l'appui du recours qu'elle forme contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné à l'UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE de suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration du 1er avril 2009 ayant statué sur la composition du comité de sélection mis en place pour le recrutement d'un professeur de génie électrique, électronique, photonique et systèmes, l'université se borne à soutenir que les textes ont été respectés puisque, pour ce qui concerne la désignation des professeurs membres du comité de sélection pour le recrutement d'un professeur, seuls les professeurs d'université et assimilés ont participé au vote ;

Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des débats au cours de l'audience publique que, lorsque le conseil d'administration de l'UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE a délibéré sur la désignation des membres du comité de sélection relevant du grade de professeur, si seuls les professeurs d'université ont voté, les autres enseignants étaient présents et ont participé aux débats ; qu'ainsi, comme l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, la présence d'autres enseignants que les seuls professeurs lors de l'examen des candidatures de professeurs pour siéger dans le comité de sélection en vue de la désignation d'un professeur est de nature à méconnaître le principe constitutionnel d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur et, en conséquence à porter une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE de PICARDIE JULES VERNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE et à M. B.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 328756
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328756
Numéro NOR : CETATEXT000020869474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-22;328756 ?
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