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22/06/2009 | FRANCE | N°328845

France | France, Conseil d'État, 22 juin 2009, 328845


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Irakli A, élisant domicile chez Me Pierre-Marie, Bonneau 11 rue des Renforts à Toulouse (31000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit enjoint à titre provisoire au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 500 euros par heure d

e retard, de lui délivrer un dossier de demande d'admission au statut ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Irakli A, élisant domicile chez Me Pierre-Marie, Bonneau 11 rue des Renforts à Toulouse (31000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit enjoint à titre provisoire au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, de lui délivrer un dossier de demande d'admission au statut d'étranger malade, d'une part, et de prendre un arrêté l'assignant à résidence, assorti d'un droit au travail, en raison de l'interdiction du territoire national dont il fait l'objet, d'autre part ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

il soutient que l'urgence résulte, notamment, du risque immédiat qu'il encourt d'être poursuivi et condamné par la juridiction correctionnelle en cas de contrôle d'identité ; qu'en outre, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun élément nouveau dans sa situation telle qu'elle avait déjà pu être appréciée dans le cadre de recours exercés antérieurement, d'une part, et en considérant que la gravité de son état de santé n'était étayée par aucune preuve, d'autre part ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, il ne ressort d'aucun des éléments de l'instruction qu'à la suite de la mesure d'interdiction du territoire prise à l'encontre du requérant par l'autorité judiciaire, l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en envisageant l'éloignement de l'intéressé ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Irakli A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Irakli A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328845
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 328845
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328845.20090622
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