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22/06/2009 | FRANCE | N°328862

France | France, Conseil d'État, 22 juin 2009, 328862


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hulya A épouse B, élisant domicile chez C, ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Haute-Garonne de transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande d'a

sile et de lui en délivrer le récépissé ;

2°) de l'admettre au bénéfice ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hulya A épouse B, élisant domicile chez C, ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Haute-Garonne de transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande d'asile et de lui en délivrer le récépissé ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

elle soutient qu'en considérant la condition d'urgence comme non établie, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur d'appréciation dans la mesure où sa réadmission vers la Grèce a seulement été différée et peut intervenir à tout moment ; qu'en outre, selon l'article 20-1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, en l'absence d'une réponse dans un délai de quinze jours, les autorités du pays saisi sont réputées avoir acquiescé à la demande de réadmission ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites devant le juge des référés de première instance que l'administration aurait commis une illégalité grave et manifeste dans l'application de ces dispositions législatives à Mme B, de nationalité turque, pour laquelle le préfet de la Haute-Garonne a présenté, le 6 novembre 2008, une demande de réadmission aux autorités grecques ; que, d'autre part, l'examen du cas particulier de l'intéressée, qui a donné naissance, le 14 janvier 2009, à un enfant né à Toulouse est, au regard de cet élément nouveau, en cours devant l'administration ; qu'ainsi que l'a jugé le juge des référés de première instance, il ne résulte pas dans ces conditions de l'instruction qu'existerait une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est, en conséquence, manifeste que l'appel de Mme B ne peut être accueilli ; que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Hulya A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hulya A épouse B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328862
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 328862
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328862.20090622
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