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23/06/2009 | FRANCE | N°327918

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2009, 327918


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina A, élisant domicile chez Me Koffi Senah, 5 bis rue de Fontenay à Versailles (78000) ; Mme Yamina A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2008 du co

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina A, élisant domicile chez Me Koffi Senah, 5 bis rue de Fontenay à Versailles (78000) ; Mme Yamina A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) lui refusant un visa de court séjour afin de rendre visite en France à son fils, ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de rendre visite à son fils ; que l'urgence résulte également de son âge ainsi que de son état de santé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision initiale des autorités consulaires est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne précise pas le contenu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son fils dispose des ressources suffisantes pour la prendre en charge lors de son séjour et l'héberger ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 8 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'est pas fondée à faire valoir que la décision encourait l'annulation au motif qu'elle serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'au surplus la décision explicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 12 février 2009 est suffisamment motivée ; que l'objet initial de la demande de visa était de subir des examens médicaux en France ; qu'elle bénéficie d'un suivi médical efficace au Maroc et que les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer la nécessité de bénéficier de soins en France ; qu'elle ne dispose pas des ressources financières ainsi que des garanties nécessaires pour la prise en charge de ses frais médicaux en France ; que son fils n' a pas les capacités financières pour la prendre en charge pendant son séjour ; qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et familiale de la requérante dès lors qu'elle a sollicité un visa court séjour afin de subir des examens médicaux et non dans le but d'effectuer une visite familiale ; que son fils et sa famille ne se trouvent pas dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où elle n'invoque aucune raison médicale dans sa requête et dans la mesure où elle a attendu vingt mois avant d'introduire la présente requête en référé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Yamina A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 12 juin 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yamina A, de nationalité marocaine, née en 1936, a sollicité en août 2007 un premier visa de court séjour pour motifs médicaux ; que le rejet de cette demande a été confirmé par une décision en date du 12 février 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'elle a déposé le 15 décembre 2008 une deuxième demande de visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, de nationalité française ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision rejetant cette deuxième demande de visa ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision initiale de refus des autorités consulaires françaises au Maroc serait insuffisamment motivée est inopérant, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est entièrement substituée à elle ; que le moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'erreur de fait, son fils justifiant de ressources suffisantes pour la prendre en charge pendant son séjour et de conditions d'hébergement satisfaisantes, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté, compte tenu du montant modeste de ces ressources pour un foyer déjà composé de quatre personnes ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le refus de visa porterait atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale normale, dès lors que rien ne s'oppose à ce que son fils lui rende visite au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Yamina A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yamina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2009, n° 327918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 23/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327918
Numéro NOR : CETATEXT000020829673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-23;327918 ?
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