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24/06/2009 | FRANCE | N°295672

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juin 2009, 295672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à raison des parcelles cadastrées C 816 et C 817 dont ils sont propriétaire

s sur le territoire de la commune de Sarras ;

2°) de mettre à la charge d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à raison des parcelles cadastrées C 816 et C 817 dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Sarras ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte notarié en date du 6 novembre 2003, M. et Mme A ont acquis des parcelles cadastrées C 816 et C 817 à Sarras (Ardèche), parcelles contiguës à leur propriété ; que la parcelle C 817 était, pour l'application de l'article 1509 du code général des impôts, classée en verger ; que l'administration fiscale a classé cette parcelle en terrain à bâtir en vue de la détermination de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par les propriétaires à compter du 1er janvier 2004 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à raison de ce classement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code (....) ; qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; que l'article 1516 de ce code dispose que : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...) ; qu'enfin, en vertu du 1° du I de l'article 1517 du même code, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l'application de ces dispositions, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration avait fait une exacte application des dispositions précitées en classant la parcelle C 817 en terrain à bâtir au motif que M. et Mme A n'établissaient pas être dans l'impossibilité de mener un projet de construction pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire alors que les requérants soutenaient qu'ils n'avaient procédé à l'acquisition de cette parcelle qu'aux fins d'agrandir leur propriété, qu'ils n'envisageaient pas un tel projet et que dès lors ce terrain n'était pas destiné, par leur volonté, à supporter des constructions, le tribunal administratif de Lyon a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A aient eu, à la date du 1er janvier 2004, l'intention de modifier l'affectation en verger de la parcelle C 817 ; que l'administration ne peut se prévaloir de la mention, portée sur l'acte notarié d'achat, selon laquelle cette parcelle, auparavant classée en verger, constituait un terrain à bâtir, dès lors que cette mention n'est pas par elle-même de nature à établir que cette parcelle était destinée, par la volonté de ses propriétaires, à supporter des constructions ; que, par suite, c'est à tort que l'administration l'a classée en terrain à bâtir ; qu'ainsi, M. et Mme A sont fondés à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Sarras correspondant à la différence de la base d'imposition résultant du classement de la parcelle C 817 en terrain à bâtir et en verger ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par M. et Mme A au titre de l'année 2004, la parcelle cadastrée C 807 est classée en verger.

Article 3 : M. et Mme A sont déchargés de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et celui qui résulte de l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295672
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES. - ETABLISSEMENT DES VALEURS LOCATIVES - CLASSEMENT DES PARCELLES (ART. 1509 DU CGI) - TERRAIN À BÂTIR - NOTION - TERRAIN DESTINÉ, PAR LA VOLONTÉ DE SON PROPRIÉTAIRE, À SUPPORTER DES CONSTRUCTIONS, SAUF IMPOSSIBILITÉ TIRÉE DES RÈGLES RELATIVES AU DROIT DE CONSTRUIRE [RJ1] - APPLICATION - ACTE D'ACHAT D'UNE PARCELLE AFFECTÉE EN VERGER MENTIONNANT QU'ELLE CONSTITUE UN TERRAIN À BÂTIR - CIRCONSTANCE À ELLE SEULE INSUFFISANTE POUR RETENIR L'INTENTION DE CONSTRUIRE.

19-03-03-02 Pour l'établissement, conformément à l'article 1509 du code général des impôts (CGI), de la valeur locative des terrains assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui sert d'assiette à cette taxe, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin. La circonstance que l'acte notarié d'achat d'une parcelle affectée en verger porte une mention selon laquelle cette dernière, auparavant classée en verger, constituait un terrain à bâtir, ne permet pas par elle-même de retenir qu'elle était destinée, par la volonté de ses propriétaires, à supporter des constructions.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 septembre 2002, SARL Lotigest, n° 225560, p. 317.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 295672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295672.20090624
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