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24/06/2009 | FRANCE | N°296502

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juin 2009, 296502


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ITW GROUPE FRANCE, qui vient aux droits de la société ITW Holding France, dont le siège social est situé à Europarc, 4, allée des érables à Créteil (94042), représentée par ses représentants légaux gérants ; la SAS ITW GROUPE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en

date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a r...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ITW GROUPE FRANCE, qui vient aux droits de la société ITW Holding France, dont le siège social est situé à Europarc, 4, allée des érables à Créteil (94042), représentée par ses représentants légaux gérants ; la SAS ITW GROUPE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à titre principal au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 391 198 F et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser à titre principal une somme de 110 392,90 euros, majorée des intérêts légaux, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement lui a été refusé le 15 mai 1996, et à titre subsidiaire une somme de 47 468, 97 euros correspondant à un remboursement de ce crédit de taxe à hauteur du prorata général de déduction de l'année 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SAS ITW GROUPE FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SAS ITW GROUPE FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ITW Holding France, aux droits de laquelle vient la SAS ITW GROUPE FRANCE, exerçait les activités de location d'immeubles, de gestion de brevets d'invention de ses filiales et enfin de gestion de la trésorerie de ces mêmes filiales, pour lesquelles elle avait constitué trois secteurs d'activité ; que, pour effectuer ces missions, elle achetait des prestations de services à des tiers qui les réalisaient auprès des différentes filiales du groupe et les refacturait à ces dernières ; qu'elle a ainsi acheté, au cours de l'année 1992, des prestations de mise à disposition de personnel à un tiers et a refacturé les factures émises par celui-ci à ses filiales ; qu'ayant soumis ces refacturations à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a alors déduit la taxe ainsi facturée et a demandé, au mois d'août 1995 à l'administration fiscale, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt est irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, cette dernière n'a pas soulevé devant la cour le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, l'arrêt n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : I. 1 a) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au même code en vigueur lors de la période d'imposition en litige : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. ; qu'en application de ces dispositions, s'agissant d'un redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des services utilisés en conséquence et à la suite d'une opération ouvrant à déduction, seul le montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix d'une opération taxée est déductible conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que, pour rejeter la requête dont elle était saisie, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que la société requérante n'établissait pas que les frais de personnel facturés par le prestataire auprès duquel elle avait acquis une prestation de mise à disposition de personnel ne correspondraient qu'à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais n'était déductible que pour une fraction déterminée dans les conditions posées à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit tant au regard des dispositions précitées du code général des impôts qu'au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve dès lors que la société était seule en mesure de produire les justificatifs de nature à justifier ses prétentions et quand bien même les frais concernés feraient l'objet de refacturations génératrices de recettes auxquelles a été appliquée la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit au regard des paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 est nouveau en cassation ; qu'il est par suite irrecevable et doit ainsi, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et après avoir écarté, comme le demande la société, le mémoire en défense produit par le ministre faute de justification de la qualité de son signataire, que la SAS ITW GROUPE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la SAS ITW GROUPE FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SAS ITW GROUPE FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS ITW GROUPE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296502
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 296502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296502.20090624
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