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24/06/2009 | FRANCE | N°297636

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juin 2009, 297636


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES, dont le siège est situé boulevard Foch à Bourges (18023), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de M. Maurice A qui tendait à l'annulation du jugement en date du 1er mars 2005 par leque

l le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa demande tendant à...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES, dont le siège est situé boulevard Foch à Bourges (18023), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de M. Maurice A qui tendait à l'annulation du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 9 827,83 euros mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement par un permis de construire du 24 juillet 2001 l'autorisant à réaliser des travaux d'aménagement de six logements situés 104-106 rue Bourbonnoux à Bourges, a annulé ce jugement et accordé à M. A la décharge de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES et de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES et à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait aménager six logements dans un immeuble situé à Bourges ; que, par une décision du 24 juillet 2001, le maire de Bourges a assorti la déclaration de travaux de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement, prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, en la fixant à 9 827,83 euros ; que cette somme a été mise en recouvrement le 5 janvier 2004 ; que M. A a contesté ce titre devant la commune puis a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande en décharge de cette participation ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et déchargé M. A de la somme mise à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES avait soulevé dans son dernier mémoire en défense le moyen tiré de ce que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du commandement de payer qui avait été régulièrement notifié à M. A le 15 juin 2004 et de ce qu'en conséquence, la demande au tribunal administratif enregistrée le 18 septembre 2004 était tardive ; que la cour, qui a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le titre exécutoire émis le 5 janvier 2004 avait été régulièrement notifié à M. A et en a déduit que sa demande enregistrée au tribunal administratif n'était pas tardive, a omis de rechercher si le commandement de payer dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES produisait l'accusé de réception postal prouvant la régularité de la notification constituait le premier acte procédant du titre exécutoire valant point de départ du délai de recours contentieux ; que, par suite, elle a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES :

Considérant que la requête de M. A ne se borne pas à reproduire sa demande au tribunal administratif mais soumet au juge d'appel, à l'appui de ses conclusions en annulation du jugement, un exposé des faits et moyens qui comporte une critique de ce jugement ; qu'elle satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :

Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le titre exécutoire du 5 janvier 2004 n'a pas été notifié à M. A, celui-ci a reçu, le 16 juin 2004, un commandement de payer, mentionnant les voies et délais de recours et a formé, le 13 juillet 2004, un recours gracieux auprès du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES ; que ce recours a interrompu le délai de deux mois de l'action dont disposait M. A pour contester directement devant le tribunal administratif la participation mise à sa charge ; qu'en l'absence de décision expresse prise sur ce recours gracieux, à la date à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans, l'action qu'il a engagée sur le fondement du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'était pas tardive ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, alors en vigueur, repris à l'article L. 1331-7 du même code : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation ; que peuvent être assujettis au versement de cette participation les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait procéder à l'installation de six logements dans un immeuble, ce qui a conduit, ainsi que le soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES, sans être utilement contestée, à la création de six cuisines et de six salles de bains supplémentaires ; que ces équipements étaient, par suite, susceptibles d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées ; que M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions de l'article précité ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'immeuble ait déjà été raccordé à l'égout, M. A était redevable de la participation qui lui a été demandée ; qu'en conséquence, sa demande doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans l'instance par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 1er mars 2005 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES et à M. Maurice A.

Copie en sera adressée, pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297636
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LÉSÉE - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ D'UN TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU SON ÉTABLISSEMENT PUBLIC (ART - L - 1617-5 - 2° DU CGCT) - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE INTERROMPANT LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - EXISTENCE [RJ1].

135-01-015-05 Les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à l'action dont dispose le débiteur pour contester le bien-fondé d'un titre exécutoire, si elles n'imposent pas un recours préalable obligatoire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - EXISTENCE - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ D'UN TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU SON ÉTABLISSEMENT PUBLIC (ART - L - 1617-5 - 2° DU CGCT) [RJ1].

54-01-07-04-01 Les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à l'action dont dispose le débiteur pour contester le bien-fondé d'un titre exécutoire, si elles n'imposent pas un recours préalable obligatoire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 23 mars 1945, Sieur Vinciguerra, n° 65618, p. 56 ;

Section, 30 juin 1950, Sieur Quéralt, n° 99882, p. 413.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 297636
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297636.20090624
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