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24/06/2009 | FRANCE | N°298582

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juin 2009, 298582


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Melun rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités correspondan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Melun rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui vendait des produits destinés aux prothésistes dentaires, a conclu, le 18 novembre 1993, un contrat avec la société andorrane Al Servei pour le démarchage téléphonique et la prise de commandes auprès des clients ; qu'aux termes de ce contrat, M. A rémunérait la société par une commission comprise entre 20 % et 27 % de son chiffre d'affaires ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable des années 1994 et 1995 les charges correspondant à l'ensemble des rémunérations versées à la société ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Melun qui, ne faisant que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités correspondantes, a refusé d'admettre la déduction de commissions portées en frais à payer, au motif que M. A ne justifiait pas de leur paiement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts .... ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au contribuable, dans tous les cas, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait été saisie ou non, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation ;

Considérant que, d'autre part, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, l'exercice de rattachement des charges pour la détermination des résultats imposables est indépendant de la date de paiement des frais, l'absence de preuve du paiement des prestations ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la déductibilité de charges constatées par un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'il apporte suffisamment d'éléments sur ces charges et sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire en réplique du 4 octobre 2004, M. A a produit des factures de la société Al Servei du 10 novembre 1995 et 15 juin 1996 s'élevant respectivement à 484 159,53 F et 472 677,63 F portant sur des compléments de commissions relatives aux années 1994 et 1995 ; qu'après avoir relevé que M. A avait produit ces factures et le contrat le liant à la société andoranne, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas en droit de déduire, en 1994 et 1995, les charges correspondantes au motif qu'il ne justifiait pas s'être acquitté de ces factures ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le requérant fait valoir que la société Al Servei existe depuis 1985, qu'elle commercialise des produits à l'usage des prothésistes et qu'il en a reçu de nombreuses télécopies en relation avec des prises de commandes ; qu'il a produit au cours du contrôle le contrat le liant à la société, lequel détaille les modalités de rémunération de la société et fixe avec précision le mode de calcul des commissions ; que, préalablement à la conclusion du contrat, M. A avait recours à un agent commercial ou à des grossistes dont le taux de commission ou de remise variait de 40 à 50 %, alors que l'intervention de la société a permis d'améliorer la marge commerciale de l'entreprise ; que, dans ces conditions, il justifie que les prestations ayant donné lieu aux factures établies en 1995 et 1996 ont été effectivement exécutées en application du contrat, ainsi d'ailleurs que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a admis en se fondant sur les documents qui lui ont été présentés et qui ne sont pas utilement contestés ; que la production tardive des factures n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause la réalité de la prestation ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de décharger M. A des impositions supplémentaires et des pénalités restant en litige ; qu'il a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

---------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Paris et l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - RÉGIMES DE PREUVE - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - DÉDUCTION DE SOMMES DUES À UNE PERSONNE SOUMISE À L'ÉTRANGER À UN RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ (ART - 238 A DU CGI) - PRINCIPE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES ET RÉALITÉ DE LA PRESTATION - JUSTIFICATION DANS TOUS LES CAS À LA CHARGE DU DÉBITEUR [RJ1].

19-02-01-04 Conformément au régime de preuve particulier de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) qui s'applique à la déduction de diverses sommes payées ou dues à une personne soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié, c'est au débiteur, dans tous les cas, d'apporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré .

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - EXERCICE DE RATTACHEMENT D'UNE CHARGE - CRITÈRE - NAISSANCE DE LA CHARGE [RJ2].

19-04-01-04-03 La charge née au cours d'un exercice doit entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de cet exercice alors même qu'elle n'aurait pas encore été payée au moment de sa clôture.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - EXERCICE DE RATTACHEMENT D'UNE CHARGE - CRITÈRE - NAISSANCE DE LA CHARGE [RJ2].

19-04-02-01-04 La charge née au cours d'un exercice doit entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de cet exercice alors même qu'elle n'aurait pas encore été payée au moment de sa clôture.


Références :

[RJ1]

Comp., en l'absence de texte spécifique relatif au régime de preuve applicable, 21 mai 2007, Min. c/ Sté Sylvain Joyeux, n° 284719, p. 212.,,

[RJ2]

Cf. 12 février 1992, Société Sofcar, n° 64045, p. 58.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 298582
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298582
Numéro NOR : CETATEXT000020869183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-24;298582 ?
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