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24/06/2009 | FRANCE | N°317589

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2009, 317589


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Q, demeurant ... ; M. Q demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur protestation de M. Christian I et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Solesmes (Nord) ;

2°) de rejeter la protestation de M. I et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en dél

ibéré, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour M. I ;

Vu le code électoral ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Q, demeurant ... ; M. Q demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur protestation de M. Christian I et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Solesmes (Nord) ;

2°) de rejeter la protestation de M. I et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour M. I ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. I,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des élections municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Solesmes (Nord), la liste Solesmes Renouveau conduite par M. Q a obtenu 51,04 % des suffrages, contre 48,96 % pour la liste Changement et progrès pour Solesmes conduite par M. I ; que M. Q relève appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur protestation de M. I, a annulé ces opérations électorales ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'organisation par le centre communal d'action sociale et par la commune de Solesmes de différentes manifestations gratuites, dont deux projections cinématographiques et un spectacle dans la nouvelle salle polyvalente qui venait d'ouvrir au public ni la distribution gratuite de soupes auprès d'habitants démunis, initialement prévue jusqu'à la fin du mois de janvier 2008 et exceptionnellement prolongée jusqu'à la veille des opérations du second tour de scrutin, n'ont, eu égard à leur objet et au fait que la commune avait à plusieurs reprises organisé des opérations similaires par le passé, constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir faussé les résultats du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que pour annuler les élections qui se sont déroulées sur la commune de Solesmes, le tribunal administratif s'est également fondé sur la diffusion, par la liste conduite par M. Q, la veille du second tour du scrutin, d'un tract qui se bornait à répliquer aux affirmations d'un document diffusé précédemment par la liste adverse, relatif aux incidences d'un changement de la majorité municipale sur l'emploi des agents de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit document ait revêtu un caractère diffamatoire ou polémique excédant les limites d'une propagande électorale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Q est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ces griefs pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Solesmes ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'un des membres de la liste conduite par M. Q était chargé du recensement ne permet d'établir qu'il ait exercé une pression sur les électeurs et ait eu une influence sur le résultat de l'élection ; que dès lors, le grief doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 106 du code électoral : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entreprise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros ; que si M. I soutient que M. Q a tenté d'exercer des pressions sur certains électeurs de la commune de Solesmes en faisant des promesses d'emploi ou de cadeau en échange de voix, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. I soutient que des informations erronées relatives à la sécurité de l'école maternelle ont été diffusées par M. Q dans ses documents de propagande électorale, et auraient été ainsi de nature à altérer la sincérité du scrutin, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la protestation de M. I, que M. Q est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Solesmes ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement et de valider ces opérations ;

Sur les conclusions présentées par M. I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Q la somme que M. I demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Solesmes sont validées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Q, à M. Christian I et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 317589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317589
Numéro NOR : CETATEXT000020869311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-24;317589 ?
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